CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03003_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2212817 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me A, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie du maintien de la communauté de vie avec son épouse française ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du même code en ce qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français revêt un caractère disproportionné ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 16 février 1985, marié au Sénégal, le 28 octobre 2020, à une ressortissante française, Mme C, et entré en France le 28 mars 2021 sous couvert d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 17 mars 2021 au 17 mars 2022, a sollicité, le 23 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne justifie pas, par les quelques pièces produites, du maintien de la communauté de vie avec son épouse. En particulier, si certaines de ces pièces, notamment celles datant des mois de février et mars 2022, mentionnent la même adresse que celle de son épouse, ces documents épars, attestant tout au plus d'une adresse commune à Tremblay-en-France, ne sauraient suffire à démontrer le maintien de cette vie commune, alors que, par ailleurs, M. A, qui n'a reconnu sa fille, née le 31 décembre 2021, que le 10 janvier 2022, soit un peu plus d'un mois avant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a déclaré à cette occasion résider à Villepinte. De même, le requérant, qui produit également des documents plus récents, faisant état d'une adresse à Sevran, n'apporte aucun autre élément et, en particulier, aucune attestation ou témoignage de son épouse, permettant d'attester de la poursuite de leur communauté de vie. Par suite, en estimant que cette vie commune avait été rompue et, en conséquence, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'établit pas, par les pièces produites à cet égard, notamment quelques tickets de caisse d'achats d'articles pour enfant et un mandat de transfert d'argent à la mère de l'enfant, avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, qui ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille et qui, entré en France au mois de mars 2021, ne peut se prévaloir d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En quatrième lieu, M. A, qui n'a travaillé, depuis son entrée en France, que par intermittence sous contrats de mission d'intérim, ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, plus généralement, de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme revêtant un caractère disproportionné ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, M. A, qui ne vit pas avec son épouse et sa fille, ni ne démontre contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, ne saurait sérieusement soutenir que son renvoi au Sénégal " équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant du fait de la séparation forcée d'avec sa fille ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03003_20230724
TA9530 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA03003_20230724
Données disponibles
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