TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212830_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C B, domicilié chez FTDA, dom n° 1U207770, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient qu'il est menacé au Pakistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Anwar, représentant, M. B, qui soutient en outre qu'il avait le droit de se maintenir en France jusqu'au 11 novembre 2022, date figurant sur son attestation de demande d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 28 septembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2022, et n'a exercé aucun recours auprès de la cour nationale du droit d'asile. Cette décision est ainsi devenue définitive. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 4. M. B soutient qu'il avait le droit de se maintenir en France jusqu'au 11 novembre 2022, date qui figure sur son attestation de demande d'asile en procédure accélérée, et que la décision de l'Ofpra ne lui a pas été notifiée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 janvier 2022, que cette décision lui a été notifiée le 4 février 2022, mais que le requérant n'a pas retire le pli qui est revenu à l'expéditeur. Il n'a pas exercé de recour auprès de la CNDA. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire depuis le 4 février 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 6. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant et nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Pakistan. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, C. ALa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212830
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212830_20220705
Données disponibles
- Texte intégral