TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2212830_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " . 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 2 septembre 2022. Toutefois, l'intéressée indique avoir réglé l'amende qui lui a été infligée consécutivement à la commission de cette infraction. Elle est ainsi réputée avoir reconnu la réalité de l'infraction ayant entrainé le retrait de points litigieux. Dans ces conditions, ses allégations selon lesquelles la sanction lui semble inadaptée est abusive est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen invoqué par l'intéressée est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée " 48 " lui retirant trois points de son permis de conduire. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2022
DTA_2212830_20220705TA4430 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2212830_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212830_20240430