TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212833_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 à 14h48, M. C B, représenté par Me Anne-Carole Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours, assortie de l'obligation de se présenter tous les jours de la semaine, sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès des services de la gendarmerie nationale, 25 rue Jules Verne à Montoir-de-Bretagne, prise, par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2022 ; 2°) de prescrire à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'1 mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision prise à l'issue de cet examen, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prononcée a été annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022 à 10h44, le préfet de la Loire-Atlantique "sollicite un non-lieu à statuer et le rejet de l'ensemble des moyens et requêtes de M. B". Il soutient que la décision attaquée a déjà été annulée par le tribunal de sorte que les conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022 à partir de 15h05 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Guérin, représentant M. B. Elle reprend les conclusions de la requête, en insistant sur celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, conteste l'exception de non-lieu à statuer en relevant que la décision attaquée n'a pas été retirée, et expose les mêmes moyens au soutien de ses conclusions à fin d'annulation en relevant également que l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 2210896 du 28 septembre 2022 a été méconnue. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. B conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C B, ressortissant azerbaïdjanais, à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Trignac pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 30 septembre 2022, cette assignation à résidence a été renouvelée. 2. Par un jugement n° 2210896 du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés pris par le préfet de la Loire-Atlantique le 17 août 2022 à l'encontre de M. B. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Le préfet de la Loire-Atlantique estime que M. B conclut, par la requête visée ci-dessus, à l'annulation de son arrêté du 17 août 2022 relatif à l'assignation à résidence de l'intéressé. Le préfet demande dès lors au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions à fin d'annulation dans la mesure où cet arrêté du 17 août 2022 a été annulé antérieurement à l'introduction de cette requête. 4. Toutefois, il résulte clairement des conclusions de cette requête que M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 pris par le préfet de la Loire-Atlantique relatif au renouvellement de son assignation à résidence. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Au fond : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () ou n'a pas été accordé ; () ". 6. L'arrêté du 30 septembre 2022 relatif au renouvellement de l'assignation à résidence de M. B a été pris en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 août 2022. Or, cette mesure d'éloignement a été annulée par le jugement du 28 septembre 2022 précité. En conséquence, l'arrêté du 30 septembre 2022 est privé de base légale et le préfet de la Loire-Atlantique a au surplus méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation prononcée par ce jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 septembre 2022 pris par le préfet de la Loire-Atlantique relatif au renouvellement de son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement annule une mesure d'assignation à résidence en lien avec le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Seule l'annulation de cette mesure d'éloignement impliquait qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de M. B et qu'il lui soit remis, dans l'attente de la nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Cette double injonction a d'ailleurs été décidée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes dans son jugement précité du 28 septembre 2022. L'annulation d'une assignation à résidence implique seulement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance liées à l'exécution de cette décision. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente de la nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative : 9. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Guérin, avocate de M. B, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une somme qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 1 000 euros. Conformément à cet article 37, ce versement vaudra renonciation de Me Guérin à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 relatif à l'assignation à résidence de M. B pris par le préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Guérin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Les autres conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Carole Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 202Le magistrat désigné, D. DLa greffière G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2212833
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212833_20221012