TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212833_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le numéro 2212833, Mme B A C représentée par Me Lequerre Derbise demande au juge des référés du tribunal :
1°) de demander un complément d'expertise afin de quantifier l'assistance d'une tierce personne depuis le 30 octobre 2008.
Elle soutient que :
- l'expert n'a pas quantifié ce préjudice postérieurement à la consolidation intervenue le 30 octobre 2008 dans son rapport du 8 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2215508, Mme B A C représentée par Me Lequerre Derbise demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une contre-expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Cochin Port Royal et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;
3°) de lui allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
Elle soutient que :
- l'expert n'a pas correctement évalué ses préjudices dans son rapport du 8 juin 2022 ;
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le juge des référés est incompétent pour décider d'une contre-expertise et que les conditions d'une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de contre-expertise est inutile et que la demande de provision n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2212833 et n° 2215508 portent sur la situation de la même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
3. Mme A C, née le 13 octobre 1973, s'est vue diagnostiquée un chondroblastome de la hanche droite à l'âge de douze ans nécessitant plusieurs interventions chirurgicales avec la pose d'une prothèse totale de la hanche droite et résection du grand trochanter de 6 cm le 18 juillet 1989. Elle a par suite subi le 24 juin 2003 une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a perdu la sensibilité de sa jambe droite et a dû opérer un changement de prothèse qui au final a montré un raccourcissement du membre inférieur droit de 3 cm. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a désigné M. D en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 8 juin 2022. Estimant que l'expert n'a pas suffisamment pris en compte l'incidence professionnelle de l'opération sur sa vie quotidienne, et faisant valoir qu'elle souffre toujours d'une hyposensibilté de la jambe droite, de trouble de la marche en lien avec sa hanche et d'algodystrophie des membres inférieurs, Mme A C sollicite une nouvelle expertise. Elle fait également valoir que l'expert n'a pas quantifié l'assistance d'une tierce personne depuis le 30 octobre 2008.
4. Il résulte toutefois du rapport d'expertise que l'expert a conclu à un accident médical sans faute, et a clairement examiné la probabilité de survenue d'une paralysie du nerf sciatique suite à la mise en place d'une prothèse de la hanche. L'expert a recueilli les doléances de Mme A C, qui arrive au jour de l'expertise à enlever ses chaussures chaussettes et pantalon seule, il a évalué le préjudice fonctionnel temporaire, ainsi que le préjudice partiel jusqu'à la date de consolidation retenue au 30 octobre 2008, soit six mois après la greffe osseuse du fémur, et listé les difficultés encore éprouvées l'obligeant à se déplacer au moyen d'une canne, à porter une attelle anti-équin à renouveler tous les trois ans, à conduire un véhicule automatique adapté et éviter le port de charges au-delà de cinq kilos, en chiffrant l'ensemble des préjudices, et en retenant 30% comme étant imputables à l'état antérieur de la requérante et 70% résultant de la complication neurologique. L'expert permet ainsi au juge du fond, s'il était éventuellement saisi par la requérante, de chiffrer les préjudices actuels en considération des factures que pourrait produire si elle s'y croyait fondée, Mme A C.
5. Ainsi, en l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier que le rapport, très complet, prend clairement en compte les différents aspects soulevés par Mme A C sur les difficultés qu'elle éprouve désormais au quotidien. Dès lors, la seule demande de contre-expertise ne satisfait pas au critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme A C sur le fondement des dispositions dudit article R. 532-1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Paris, le 19 octobre 202Le juge des référés,
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212833_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel