TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212856_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B C, domicilié chez FTDA, dom n° 1U191328, 4 rue Doudeauville, 75018 Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, Il soutient qu'il est menacé au Sri Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Anwar, représentant, M. C, qui soutient en outre que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant srilankais, né le 22 mars 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 4. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 6. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant et nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212856/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212856_20220705
Données disponibles
- Texte intégral