TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212856_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 29 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en droit au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de prise en charge par les autorités bulgares prévue notamment par les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, se substituant à Me Sarhane, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, alors que le requérant est analphabète, l'administration qui lui a remis les brochures A et B respectivement les 13 et 17 juin 2022, n'établit pas la présence d'un interprète en langue dari à la date du 13 juin 2022 ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue dari ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 15 janvier 1996, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités bulgares. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 23 juin 2022 a été acceptée le 7 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. M. C soutient qu'il est analphabète et n'a pas pu prendre connaissance du contenu de la brochure A qui lui a été notifiée le 13 juin 2022. Si l'administration fait valoir que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 17 juin 2022, mené par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris avec le concours d'un interprète en langue dari, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas, en produisant la première page de la brochure A, revêtue de l'indication de la date de remise au 13 juin 2022 et de sa signature, que M. C, alors qu'il n'a sollicité l'asile que le 17 juin 2022, ainsi que cela ressort du compte rendu de son entretien individuel, ait pris connaissance, grâce à l'assistance d'un interprète, de l'ensemble des informations figurant dans ce document délivré antérieurement à sa demande d'asile. Ainsi, M. C a été privé d'une garantie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros qui sera versée à Me Sarhane, conseil de M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros qui sera versée à Me Sarhane, conseil de M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 202Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212856_20221006