TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212862_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre, 13 octobre et 18 octobre 2022, la Société du Grand Paris demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'autoriser à procéder immédiatement à l'installation de dix-sept tirants dans le tréfonds de la parcelle cadastrée section R numéro 0037, sise 2 allée des carrières à Issy-les-Moulineaux, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage de correspondance de la gare d'Issy-les-Moulineaux RER ligne 15 sud du Grand Paris Express ; 2°) de prévoir qu'il sera procédé contradictoirement à un état des lieux lors de l'entrée sur la parcelle et lors de sa libération. La Société du Grand Paris soutient que : - le Tribunal est compétent, dès lors que les travaux d'installation de 17 tirants sur la parcelle cadastrée section R numéro 0037, parcelle privée appartenant à l'Agence de Dessin Informatique, tend à prévenir des dommages de travaux publics ; - son intérêt à agir est établi, dès lors que l'installation de dix-sept tirants qu'elle demande lui permettra de construire l'ouvrage de correspondance de la gare d'Issy-les-Moulineaux RER ligne 15 sud dans les meilleures conditions de sécurité ; en outre, sa responsabilité peut être engagée en cas de dommages de travaux publics résultant de la création de cet ouvrage public ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure demandée lui permettra d'engager les travaux le 27 octobre 2022 et ainsi de respecter le calendrier de mise en service de la gare d'Issy-les-Moulineaux et donc de la ligne 15 sud du Grand Paris Express en 2025 ; en outre, l'Agence de Dessin Informatique a refusé le principe de passation d'une convention d'occupation temporaire qu'elle lui a proposée ; - la mesure demandée est utile, dès lors que les travaux d'installation de dix-sept tirants dans le tréfonds de la parcelle concernée permettront d'assurer la sécurité des opérations de travaux de réalisation de l'ouvrage de correspondance précité et d'assurer la stabilité du viaduc RER C conformément aux prescriptions de la SNCF ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle s'engage à verser une indemnité visant à couvrir les préjudices subis par l'Agence de Dessin Informatique. Par des mémoires en défense enregistrés les 7, 14 et 18 octobre 2022, l'Agence de Dessin Informatique, représentée par Me Caron, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Agence de Dessin Informatique fait valoir que : - la situation d'urgence invoquée est le fait de la Société du Grand Paris qui n'a pris l'attache de l'Agence de Dessin Informatique qu'en fin d'année 2021 et n'a pas anticipé la nature des travaux à réaliser sur sa parcelle ; - l'utilité de la mesure n'est nullement caractérisée ni même justifiée ; la Société du Grand Paris n'a pas pris en compte les spécificités techniques du bâtiment situé sur la parcelle ni les fondations profondes qui ont été réalisées au moyen de micropieux ; en l'absence de plan de recollement des micropieux, il ne peut être garanti que l'installation de tirants dans le sous-sol de la parcelle pourra être mise en œuvre sans affecter la solidité et la pérennité du bâtiment ; la requérante n'a réalisé aucune étude géotechnique permettant de prévenir les risques de collision avec les micropieux lors de l'implantation des tirants. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2200344 du 15 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; - le décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs du réseau de transport public du grand Paris (dite " ligne rouge-15 Sud "), dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'Alfortville, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Cachan, Champigny-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Châtillon, Clamart, Créteil, Issy-les-Moulineaux, Maisons-Alfort, Malakoff, Noisy-le-Grand, Saint-Maur-des-Fossés, Sèvres et Vanves. - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après la première audience publique en date du 7 octobre 2022 à 16 heures, au cours de laquelle ont été entendus, après le rapport de M. C, les observations de Mme A et M. E, représentant la Société du Grand Paris, les observations de Me Poisson, substituant Me Caron et de M. D, architecte, représentant l'Agence de Dessin Informatique, les parties ont été convoquées à une seconde audience publique le 19 octobre 2022 à 9 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - Mme A et M. B, pour la Société du Grand Paris ; - Me Poisson, substituant Me Caron, avocat, et M. D, architecte, pour l'Agence de Dessin Informatique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que les mesures que la Société du Grand Paris demande au juge des référés d'autoriser visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics. La demande de la Société du Grand Paris n'est donc pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au juge administratif de connaître. 3. Il résulte de l'instruction que les travaux d'installation de dix-sept tirants sur la parcelle cadastrée section R numéro 0037, sise 2 allée des carrières à Issy-les-Moulineaux, non prévus initialement, ont été rendus nécessaires par les prescriptions de la mission de sécurité ferroviaire de la SNCF afin de consolider le viaduc sur lequel circule le RER C. Ces travaux doivent, par ailleurs, impérativement démarrer à compter du 27 octobre 2022 afin permettre la réalisation des phases ultérieures et de respecter le planning de réalisation de l'ouvrage de correspondance de la gare d'Issy-les-Moulineaux RER ligne 15 sud du Grand Paris Express. Ces travaux présentent ainsi un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Si l'Agence de Dessin Informatique fait valoir que l'installation de ces dix-sept tirants présente un risque pour la solidité et la pérennité du bâtiment installé sur la parcelle en cas de collision avec les micropieux qui en assurent la stabilité, il résulte de l'instruction que dix tirants sur dix-sept seront implantés sous les fondations du bâtiment, aucun de ces tirants n'étant implanté entre les micropieux, que l'étude d'exécution du groupement de génie civil Horizon, composé des sociétés Bouygues TP, Soletanche Bachy et Sade, sur l'implantation de ces tirants est contrôlée, outre par le bureau de contrôle interne du groupement Horizon, par le bureau de contrôle externe Socotec, par la société Ingerop ainsi que par la mission de sécurité ferroviaire et qu'il n'est pas contesté que la technique d'implantation de tirants par forage guidé est une technique fiable et éprouvée. Enfin, suivant en cela les dires de l'expert mandaté par l'ordonnance n° 2200344 du 15 février 2022 susvisée, la Société du Grand Paris a intégré une marge de sécurité supplémentaire pour procéder à l'installation de ces tirants. Dès lors, la demande de la Société du Grand Paris ne se heurte pas à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'autoriser la Société du Grand Paris à procéder immédiatement à l'installation de dix-sept tirants dans le tréfonds de la parcelle cadastrée section R numéro 0037, sise 2 allée des carrières à Issy-les-Moulineaux, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage de correspondance de la gare d'Issy-les-Moulineaux RER ligne 15 sud du Grand Paris Express. Il y a lieu également de prévoir, les travaux s'effectuant dans le tréfonds de la propriété de l'Agence de Dessin Informatique depuis la propriété de la Société du Grand Paris, que cette dernière remettra, dès la fin des travaux, à l'Agence de Dessin Informatique un rapport détaillant la réalisation des travaux effectués dans le tréfonds de son terrain, et notamment l'emplacement exact des dix-sept tirants. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Société du Grand Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par l'Agence de Dessin Informatique doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La Société du Grand Paris est autorisée à procéder immédiatement à l'installation de dix-sept tirants dans le tréfonds de la parcelle cadastrée section R numéro 0037, sise 2 allée des carrières à Issy-les-Moulineaux, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage de correspondance de la gare d'Issy-les-Moulineaux RER ligne 15 sud du Grand Paris Express. Article 2 : La Société du Grand Paris remettra, dès la fin des travaux, à l'Agence de Dessin Informatique un rapport détaillant la réalisation des travaux effectués dans le tréfonds de son terrain conformément au point 5 de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de l'Agence de Dessin Informatique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société du Grand Paris et à l'Agence de Dessin Informatique. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, signé F.-X. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212862_20221019
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