TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212885_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2022, M. C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ainsi qu'un visa de régularisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, de fait et manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France et qu'il dispose d'un droit au séjour provisoire en tant que demandeur d'asile ; - il viole l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice du 19 septembre 2022 ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui a versé le 11 octobre 2022, des pièces au dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. C, qui développe les moyens de sa requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 16 novembre 1985 est arrivé à l'aéroport de Nice le 8 septembre 2022. Il a, le même jour, sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a été placé en zone d'attente. Par décision du 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée du requérant au titre de l'asile. Par un jugement n° 2204447 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 septembre 2022, a enjoint au ministre de mettre immédiatement fin au maintien en zone d'attente de M. N'Guessan et de l'autoriser à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours afin de lui permettre de présenter sa demande d'asile. Par la présente requête, M. N'Guessan demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 352-9 du même code : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. N'Guessan à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans avoir sollicité de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. N'Guessan a quitté la zone d'attente de l'aéroport de Nice le 19 septembre 2022, en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice précité du même jour, annulant la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile du 14 septembre 2022, lui faisant injonction de mettre immédiatement fin au maintien en zone d'attente de M. N'Guessan et de l'autoriser à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours afin de lui permettre de présenter sa demande d'asile dans ce délai. Il a été immédiatement placé en garde à vue au moment de sa sortie de zone d'attente puis libéré le lendemain 20 septembre 2022, sur instruction du parquet de Nice, et après avoir reçu notification de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté, son entrée sur le territoire français en exécution du jugement du tribunal administratif du 19 septembre 2022 était régulière et que s'il ne justifiait pas d'un titre de séjour, c'est en raison de la seule circonstance qu'à cette date l'administration n'avait pas exécuté l'injonction du tribunal décidée sur le fondement de l'article L. 352-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours pour entrer sur le territoire français et y présenter sa demande d'asile. Par suite, les conditions posées par le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour obliger M. N'Guessan à quitter le territoire français, n'étaient pas remplies à la date de l'arrêté attaqué du 20 septembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que M. N'Guessan est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'un titre de séjour temporaire soit délivré au requérant afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'asile. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. N'Guessan, de lui délivrer ce titre de séjour temporaire lui permettant de présenter sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. N'Guessan d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2022 faisant obligation à M. N'Guessan de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. N'Guessan un titre de séjour temporaire lui permettant de présenter sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. N'Guessan la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22128852
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Chronologie de l'affaire
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TA953 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212885_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2212885_20221103