TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212900_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme C A, enregistrée le 29 août 2022, en application des dispositions combinées des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2212900 le 3 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions d'admission des étudiants fixées par les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet académique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 21 août 1995, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Moscou, laquelle a rejeté sa demande. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 22 août 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le financement et les conditions du séjour en France de la demandeuse ne sont pas assurés et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études. 5. En premier lieu, pour justifier de ses conditions de ressources, Mme A produit une attestation bancaire faisant état d'un solde d'environ 9 244 euros à la date de la décision attaquée. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, la demandeuse établit ainsi, par ce seul document, disposer de ressources suffisantes pour couvrir la durée de validité du visa pour études sollicité au sens des dispositions du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée. La requérante démontre, en outre, qu'elle satisfaisait à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction évoquée au point 2 du présent jugement en produisant une attestation d'hébergement sur laquelle figure son adresse en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché son premier motif d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise en deuxième année de licence de sciences, technologies et de santé mention " chimie " au sein de l'université Claude Bernard à Lyon pour l'année scolaire 2022/2023. En se bornant à remettre en cause la réalité de son inscription universitaire, pourtant établie par les pièces du dossier, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que le projet d'études de la requérante serait dépourvu de caractère sérieux et cohérent. La circonstance que la date de rentrée tardive serait dépassée est, en outre, sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, et nonobstant son âge et sa situation personnelle, Mme A est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle sollicitait un visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une nouvelle inscription universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à la demandeuse le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212900_20230116
TA9316 juin 2023
DTA_2212900_20230616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2212900_20230116