TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212908_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 28 septembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D que des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance du 8 décembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2023 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 février 1978 à Nnewi north au Nigeria, pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France le 14 mars 2015. Il a sollicité, le 9 février 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté, en date du 28 septembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française D que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. M. B déclare être entré en France en 2015, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, qu'il réside de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis 2015. En outre, s'il est le père de deux enfants nées en France en 2017 et 2021, M. B a mentionné, tant lors de l'enregistrement de sa requête que lors de sa demande d'aide juridictionnelle, être domicilié au 63, rue des écoliers à Eragny-sur-Oise dans le département du Val-d'Oise, alors que leur mère, Mme A réside à Neuilly-sur-Marne dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le requérant a, par ailleurs, déclaré lors de la naissance de ses deux enfants qu'il ne vivait pas avec Mme A D il ne ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il argue, ni que M. B vivrait avec ses deux enfants et leur mère, ni qu'il contribuerait à leur éducation et leur entretien, Enfin, M. B, qui est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents D que sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans, est sans activité professionnelle et ne démontre aucune insertion à la société française. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu tant l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. D qu'il a été dit au point 3, M. B n'établit ni la communauté de vie avec Mme A, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Partie perdante à la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2212908_20230419
Données disponibles
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