TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212908_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. J D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants C A D et B H D, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mars 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à C A D et B H D des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif opposé à la demande de visa déposée pour B est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que son identité et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - le motif opposé à la demande de visa déposée pour C est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. J D, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 octobre 2016. C A D et B H D, ressortissants congolais nés les 3 avril 2006 et 16 mai 2009, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 29 mars 2022, cette autorité a refusé de délivrer ces visas. Par une décision du 21 juillet 2022, dont M. J D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. J D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'acte de naissance de B H D et de sa mère alléguée, Mme K H F, ne sont pas conformes à la législation locale (article 96 du code de la famille congolais), cette irrégularité leur ôtant tout caractère probant et ne permettant pas d'établir l'identité de l'enfant B, et d'autre part, de ce qu'en l'absence d'éléments de possession d'état probants, le lien de filiation allégué entre les enfants C et B et le réunifiant n'est pas établi. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale: / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne B H D : 7. Le requérant produit à l'appui de sa requête le jugement supplétif d'acte de naissance n° 5465 / II du tribunal pour enfants de E / G du 31 janvier 2019 déclarant que l'enfant B H D est née à E le 16 mai 2009 de l'union de M. I et Mme K H F, ainsi que l'acte de signification de ce jugement à l'officier d'état civil de la commune de G. Il produit également l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, et le certificat de non-appel. 8. D'une part, il n'est ni établi, ni même allégué, que ce jugement supplétif serait frauduleux. D'autre part, si la commission de recours a estimé que l'acte de naissance de B méconnaissait les dispositions de l'article 96 du code congolais de la famille, elle ne précise pas les dispositions de cet article qui auraient été méconnues. Par ailleurs, faute de précision apportée par la commission, ou par le ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense, quant aux éléments révélant la non-conformité de l'acte de naissance de la mère de l'enfant, l'identité de la demandeuse de visa, dont le passeport est également produit, et son lien de filiation avec M. J D, doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, en écartant cet acte de naissance comme n'étant pas probant, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne C A D : 9. Le requérant produit à l'appui de sa requête le jugement supplétif d'acte de naissance n° 5465 / II du tribunal pour enfants de E / G du 31 janvier 2019 déclarant que l'enfant C A D est né à E le 3 avril 2006 de l'union de M. I et Mme K H F, ainsi que l'acte de signification de ce jugement à l'officier d'état civil de la commune de G. Il produit, également, l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, et le certificat de non-appel. 10. En se fondant uniquement sur l'absence d'éléments de possession d'état pour considérer que le lien de filiation entre le demandeur de visa et le réunifiant n'était pas établi, alors qu'ont été produits les actes cités au point 9 justifiant de l'identité du demandeur et de son lien de filiation avec le réfugié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. J D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C A D et à B H D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. J D d'une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C A D et à B H D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. J D la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212908_20230626