TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212929_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Chaudhry-Shouq, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par un message électronique du 16 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bezons l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bezons de le réintégrer provisoirement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension est à l'origine de ses sérieuses difficultés financières et notamment du blocage de ses comptes bancaires, à l'origine du dépôt d'un dossier de surendettement ; en outre, la découverte fortuite d'une telle décision a aggravé son état de santé psychologique l'obligeant à la prise d'antidépresseurs ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : .elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; elle est entachée d'un défaut de motivation et révèle l'absence d'examen personnel et approfondi ; .elle est entachée de plusieurs erreurs de droit ; en premier lieu, elle aurait dû être précédée d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions en application de la circulaire FP/n°463 du 11 février 1960 relative à l'abandon de son poste par un fonctionnaire ; en deuxième lieu, l'abandon de poste n'est pas caractérisé ; en troisième lieu, la commune de Bezons n'a pas mis en place de mesures de protection de la santé alors qu'il souffre de dépression et a été atteint du Covid ; .elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'absence de diligences de la commune à l'égard de sa détresse personnelle que dans la procédure accompagnant sa radiation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022 la commune de Bezons conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : .la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'établit ni l'incidence financière de la décision, ni son impact sur son état de santé. .aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213484, enregistrée le 24 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 octobre 2022 à 15h. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Hervieux substituant Me Chaudhry-Shouq, représentant M. B, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête et précise en outre qu'il entend rediriger ses conclusions à fin de suspension à l'encontre de l'arrêté en date du 29 juillet 2022 portant radiation des cadres de la fonction publique. - les observations de Mme A représentant la commune de Bezons. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures telles que modifiées lors de l'audience publique, M. B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bezons a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er juillet 2022. Sur les conditions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. La décision litigieuse a pour effet de priver M. B de son emploi et de sa rémunération. Ainsi, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 8. Pour prononcer la mesure contestée de radiation des cadres pour abandon de poste, la commune de Bezons a estimé que malgré une mise en demeure en date du 7 février 2022 présentée au domicile le 9 février suivant, M. B n'avait ni repris son service, ni justifié son absence et ainsi avait entendu abandonner son poste en rompant de sa propre initiative le lien l'unissant au service. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier valant mise en demeure visé dans la décision litigieuse mentionne comme objet " absences non justifiées " puis informe l'intéressé de l'existence d'une période d'absences injustifiées du 1er juillet 2021 au 25 janvier 2022 et enfin le met en demeure de produire les justificatifs d'absence sous peine de se voir infliger une retenue sur traitement pour service non fait. Si ce courrier précise en son dernier alinéa qu'en l'absence de nouvelles, M. B serait considéré " en abandon de poste avec toutes les conséquences qui en découlent ", cette dernière précision ne peut cependant suffire au regard notamment des éléments précédemment énoncés à caractériser une mise en demeure univoque de nature à justifier une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. En outre, cette lettre valant mise en demeure n'a pas fixé à l'agent un délai pour reprendre son poste ou à défaut présenter les justifications d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service. Dans ces conditions, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que l'abandon de poste n'est pas caractérisé parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres litigieuse implique seulement la réintégration à titre provisoire de M. B, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bezons de procéder à cette réintégration provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaudhry Shouq de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 radiant des cadres M. B pour abandon de poste est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Bezons de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Chaudhry Shouq la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Chaudhry-Shouq et à la maire de la commune de Bezons. Fait, à Cergy, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2212929_20221024
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