TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213484_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2022, 10 et 17 octobre 2022, 30 mars 2023 et 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chaudhry Shouq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la commune de Bezons l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bezons de prononcer sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est illégal dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été notifiée préalablement à sa radiation des cadres pour abandon de poste et que le courrier présenté comme une mise en demeure ne répond pas aux critères fixés pour une telle mise en demeure ; - l'abandon de poste ayant justifié sa radiation des cadres n'est pas caractérisé dès lors que c'est son état de santé et non sa volonté de rompre tout lien avec le service qui a causé son absence ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'une mise en demeure préalable lui a été notifiée ; - il est illégal dès lors qu'il prononce sa radiation à titre rétroactif ; - la commune de Bezons n'a pas été en mesure de lui proposer un accompagnement médical et social ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 28 avril 2023, la commune de Bezons, représentée par Me Gallo et Me Blard, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le moyen tiré du défaut d'accompagnement médical et social est inopérant. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Un mémoire en défense produit par la commune de Bezons a été enregistré le 26 mai 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Hervieux substituant Me Chaudhry Shouq, représentant M. A, et de Me Gallo, représentant la commune de Bezons. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent titulaire de la fonction publique territoriale, a été recruté par la commune de Bezons en qualité d'adjoint d'animation principal de deuxième classe pour exercer des fonctions d'animateur d'accueil de loisirs sans hébergement. Par un arrêté en date du 29 juillet 2022, le maire de la commune de Bezons a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à effet le 1er juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de Bezons de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 juin 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :/ 1° Pour abandon de poste () ". 5. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. D'autre part, l'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. 6. En l'espèce, M. A soutient qu'aucune mise en demeure ne lui a été notifiée préalablement à sa radiation des cadres. La commune de Bezons fait valoir qu'elle a adressé à l'intéressé une mise en demeure en date du 7 février 2022 et que celui-ci n'a pas retiré le pli présenté à son domicile le 9 février 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier présenté par la commune comme cette mise en demeure, qui a pour objet " absences non justifiées ", rappelle à l'intéressé les règles applicables en matière de transmission des arrêts de travail et qu'à défaut, une réduction de sa rémunération sera appliquée. Ce courrier met également en demeure M. A de " communiquer les justificatifs de ses absences à la direction des ressources humaines dès réception " et lui indique que " Sans nouvelles de votre part, je vous considérais en abandon de poste avec toutes les conséquences qui en découlent ". Ainsi, ce courrier ne met pas M. A en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service ni ne lui fixe de délai à cette fin et ne l'informe pas du risque qu'il encourt, à défaut, d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire. Dans ces conditions, ce courrier ne peut être regardé comme répondant aux caractéristiques d'une mise en demeure préalable à une décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du maire de la commune de Bezons en date du 29 juillet 2022 portant radiation des cadres de M. A pour abandon de poste doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit une mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. () " 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que M. A soit réintégré juridiquement, à compter du 1er juillet 2022, dans les effectifs de la commune de Bezons, sous réserve d'un changement dans sa situation qui rendrait impossible ou inutile cette mesure. Il est enjoint à la commune de Bezons, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer juridiquement M. A, à compter du 1er juillet 2022, dans les effectifs de la commune et de réexaminer sa situation, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A est admis par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Bezons le versement à Me Chaudhry Shouq de la somme de 1 500 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la commune de Bezons du 29 juillet 2022 par lequel M. A a été radié des cadres à partir du 1er juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Bezons, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer juridiquement M. A dans les effectifs de la commune à compter du 1er juillet 2022, sous réserve d'un changement dans sa situation qui rendrait impossible ou inutile cette mesure et de réexaminer la situation de M. A. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chaudhry Shouq, son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sana Chaudhry Shouq et à la commune de Bezons. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2213484_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213484_20230705