TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212952_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Nganga, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa précédente carte de résident est arrivée à expiration et que son contrat de travail a été suspendu ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 8 juin 1989, est entrée en France le 17 octobre 2014. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", valide du 28 mai 2020 au 27 mai 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remis le 28 février 2022. Par un courriel du 18 août 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine lui notifie le refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A a été titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valide jusqu'au 27 mai 2022, dont le refus de renouvellement lui a été notifié par le préfet des Hauts-de-Seine, le 18 août 2022. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 septembre 202Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212952
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212952_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel