TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212952_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Sfez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un récépissé et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait sur ses attaches personnelles, sur ses attaches familiales, sur son intégration professionnelle, sur son intégration économique et sociale, sur sa communauté de vie avec sa compagne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré régulièrement en France le 22 février 2014 sous le couvert d'un visa de court séjour. Par un courrier du 24 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 2. L'arrêté attaqué indique que " l'intéressé ne justifie que partiellement de la communauté de vie du couple ", " n'établit pas que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ", " ne démontre pas avoir déjà exercé une activité professionnelle sur le territoire français ", " ne justifie pas non plus de son intégration au sein du tissu économique et social ". Ce faisant, le préfet de la Sarthe a porté une appréciation sur la situation de M. A, sans entacher sa décision d'erreurs de fait, quand bien même le requérant conteste ces différentes appréciations portées sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale. S'agissant de la durée de résidence de M. A en France, si l'arrêté attaqué fait état de ce que " M. A B ne justifie de sa présence sur le territoire français qu'à partir de 2019 ", alors que le requérant justifie dans sa requête d'une résidence plus ancienne, ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet, qui s'est borné à évoquer la " justification " de la durée de résidence, et ce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments produits par le requérant dans le cadre de la présente instance auraient eu une influence sur le sens de la décision du préfet sur la demande de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2014 et qu'il justifie y résider depuis le mois de décembre 2016, les justificatifs produits pour les années 2014, 2015, et le reste de l'année 2016 étant peu nombreux et peu probants, il n'a pas mis à profit son séjour en France pour y travailler ou suivre une formation. Si l'intéressé s'est marié le 20 août 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français, laquelle était à la date de la décision attaquée enceinte de ses œuvres, la communauté de vie du couple, qui n'est pas établie avant le mariage par les documents produits pour les années 2018 et 2019, compte tenu de leur faible nombre et de leur valeur probante, demeure récente. Si M. A et son épouse ont donné naissance à une enfant, en 2013, en Côte d'Ivoire, cette enfant réside dans ce pays. M. A n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident en outre ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212952_20230530
Données disponibles
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