TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212961_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C B, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, obligeant à quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les principes d'égalité de traitement et d'impartialité ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Sow, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 août 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2018, selon ses déclarations. Le 15 février 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappellent la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments du parcours professionnel et de la vie privée et familiale de M. B, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre les décisions attaquées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D'une part, M. B qui ne verse au dossier aucune des pièces exigées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour sur un tel fondement, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
8. D'autre part, M. B, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués en France. Si M. B se prévaut de la présence de son frère en situation régulière, chez lequel il est hébergé, il n'établit pas la nécessité de demeurer auprès de lui. En outre, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer une insertion particulière en France. Si M. B fait valoir sa présence en France depuis août 2018 et s'il établit, par les pièces versées au dossier, son insertion professionnelle en qualité de chauffeur-livreur du 12 novembre 2019 au 30 juin 2020 pour le compte de la société J Trans puis à compter du 30 août 2020 au sein de la société FA Logistics en vertu d'un contrat à durée indéterminée, cette présence et cette expérience professionnelle demeurent récentes à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit que les éléments dont se prévaut M. B ne sont pas, à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en tenant compte de ces éléments, n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences doit, par suite, être écarté. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B doivent, également, être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet, en relevant dans son arrêté qu'il a présenté un faux document pour obtenir un emploi alors que ce motif n'a pas été retenu à l'égard d'étrangers se trouvant dans la même situation, a méconnu les principes d'égalité de traitement et d'impartialité, cette circonstance est sans incidence sur le refus de titre de séjour dès lors que ce refus n'a pas été pris pour ce motif.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 3 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public et qu'il se serait soustraie à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212961_20231012
CAA7523 février 2024
ORCA_23PA04655_20240223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2212961_20231012