CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04655_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212961 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 et 28 novembre 2023, M. A, représenté par Me Aït-Hocine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 6 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 15 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, M. A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". 5. M. A, qui ne produit ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni le certificat médical exigés par les stipulations précitées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'admission au séjour d'un ressortissant marocain en qualité de salarié, doit être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, s'il est constant que M. A, qui soutient résider en France depuis 2018, justifie, depuis le 12 novembre 2019, d'une activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur, exercée depuis le 30 août 2020 en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour le compte d'une société auprès de laquelle il a soumis une demande d'autorisation de travail, ces éléments sont récents à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il réside chez son frère, présent en France en situation régulière, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer une insertion particulière en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, ces circonstances ne sauraient constituer, à elles seules, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. M. A n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des décisions contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 octobre 2023
DTA_2212961_20231012CAA7523 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04655_20240223
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23PA04655_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel