TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212980_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la SCI Bellechasse Grenelle, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de locaux situés au 37 rue Bellechasse dans le 7ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, bien qu'ils aient été récemment rénovés, les bureaux en litige relèvent de la catégorie " BUR 1 " et non " BUR 2 ", conformément au B du II de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 310 Q de l'annexe 2 à ce code, dès lors qu'étant situés dans un bâtiment classé aux monuments historiques, leur agencement est ancien. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bellechasse Grenelle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un hôtel particulier dont elle est propriétaire situé au 37 rue de Bellechasse dans le 7ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, la SCI Bellechasse Grenelle demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La valeur locatives des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée () pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2019, dispose : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La valeur locative cadastrale des locaux à usage professionnel et commercial repose sur un classement de chaque local dans un sous-groupe, et à l'intérieur de chaque sous-groupe dans une catégorie de locaux, dont la liste est fixée à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts selon lequel : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. (). ". 4. La valeur locative révisée des locaux de bureaux en litige a été calculée sur la base de leur classement dans la catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. La société requérante soutient que les locaux étant situés dans un immeuble ancien classé aux monuments historiques, ces locaux doivent malgré leur rénovation être classés dans la catégorie 1, du fait du caractère ancien de leur agencement. Toutefois, ainsi que l'indique la société elle-même et qu'il ressort de la notice descriptive annexée au bail, les locaux ont été entièrement rénovés en 2018. Il ressort du dossier que ces travaux de rénovation ont concerné l'ensemble de l'immeuble, son enveloppe, ses cloisons, ses circulations verticales et ses équipements techniques. Depuis cette rénovation, le bâtiment est composé de bureaux câblés, il comprend des ascenseurs et a fait l'objet d'une isolation. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments doivent être pris en compte par l'administration dans sa classification. Il s'en suit que l'administration, qui a pris en compte la spécificité de ces locaux, était fondée à les regarder comme relevant de la classification " BUR 2 ". Par suite, c'est à bon droit qu'ils ont été classés dans la catégorie " BUR 2 " sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par la société requérante que le cloisonnement soit resté " traditionnel " et qu'il n'existe aucun " plateaux " de bureaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 2019 , 2020 et 2021. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Bellechasse Grenelle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI Bellechasse Grenelle et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_22VE02447_20230511TA447 juillet 2023
DTA_2212976_20230707TA7519 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212980_20240619
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212980_20240619
Données disponibles
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