TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212976_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2212976, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par visa, ou à défaut de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'il a sollicité un visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, et non en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français ; - sa demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2212980, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par visa, ou à défaut de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de ses conditions de séjour en France dès lors que ses revenus personnels et l'aide financière de son fils lui permettront de disposer de ressources suffisantes ; - il justifie de la légitimité de l'objet de son séjour en France. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête n° 2212976, M. C B, ressortissant algérien né en 1951, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français. Par la requête n° 2212980, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Les requêtes nos 2212976 et 2212980 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la demande de visa de long séjour : 3. Par sa décision du 4 août 2022, la commission a rejeté le recours de M. B contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au motif que l'intéressé avait sollicité un visa en qualité d'ascendant non à charge mais ne disposait pas de ressources propres et régulières suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 6 mars 2022 un visa de long séjour en indiquant dans le formulaire CERFA de demande de visa le motif " établissement familial " et en précisant qu'il serait pris en charge en France par son fils, M. A B, de nationalité française. Le requérant soutient en outre avoir produit à l'appui de sa demande de visa les pièces justifiant des ressources de son fils et du versement par son fils d'une pension alimentaire. Par suite, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'il se serait prévalu de la qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français sans justifier de ressources propres suffisantes pour séjourner en France, la commission a entaché sa décision d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée. En ce qui concerne la demande de visa de court séjour : 6. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Oran, à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et le motif tiré de l'existence de " doutes raisonnables " quant à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. 7. M. B justifie par les pièces jointes à ses écritures qu'il était considéré par les autorités françaises comme étant de nationalité française jusqu'à ce que sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française soit rejetée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne au mois de novembre 2009. M. B soutient avoir séjourné régulièrement en France sous couvert de titres de séjour à compter de l'année 2011 et jusqu'en 2019 et produit plusieurs autorisations de séjour à l'appui de sa requête, notamment un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, valable jusqu'au 2 décembre 2019, ainsi qu'une convocation en préfecture le 7 octobre 2020 pour la remise d'un titre de séjour, à laquelle il indique n'avoir pu se rendre car il se trouvait en Algérie et ne pouvait voyager dans le contexte de pandémie. Le requérant justifie de l'obtention d'un visa de long séjour de retour en France valable du 7 octobre 2020 au 5 janvier 2021 mais soutient n'avoir pu voyager en raison de sa contamination au coronavirus. S'agissant de la présente demande, M. B explique avoir sollicité un visa de court séjour afin d'entrer en France et de se rendre en préfecture pour régulariser sa situation. Le requérant justifie, avant la présentation d'une demande de visa de court séjour, avoir sollicité à nouveau un visa de long séjour de retour, refusé par l'autorité consulaire le 19 janvier 2022, puis un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, refusé le 3 avril 2022 par une décision contestée par la requête n° 2212976. Ce faisant, le requérant est bien fondé à soutenir que contrairement à ce qu'indique l'autorité consulaire dans sa décision, il justifie de l'objet du séjour envisagé en France. Le ministre, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense permettant de considérer que les informations fournies par le demandeur seraient incomplètes ou non fiables. Par suite, le moyen tiré par le requérant de l'erreur d'appréciation entachant le premier motif de la décision attaquée doit être accueilli. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en s'appuyant sur l'autre motif de la décision tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire avant l'expiration de son visa. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa d'entrée et de court séjour en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : 11. Si le requérant demande au tribunal, dans chacune de ses requêtes, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros, faute pour l'intéressé de préciser le fondement d'une telle condamnation, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2212976,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2212976_20230707