TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2212990_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom de " A " celui de " C" ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 janvier 1955, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom de " A " en " C ". Par une décision du 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : () 4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge du tribunal judiciaire ou du décret de naturalisation ; ". Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. () Le changement de nom est autorisé par décret ".
4. M. A produit à l'instance sa carte nationale d'identité et doit être regardé comme démontrant sa nationalité française au sens des dispositions réglementaires précitées. Il suit de là que le motif tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A en raison de l'absence de production des pièces requises par le décret du 20 janvier 1994, à savoir la justification de sa nationalité française est entaché d'erreur d'appréciation.
5. En outre, pour rejeter la demande de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice a également estimé que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil et que le changement de nom demandé comporterait un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation. M. A fait valoir qu'il n'a pas connu son père biologique et qu'il a été élevé par M. D C, avec lequel sa mère s'est remariée en 1966 et qu'il a toujours été connu et présenté comme étant le fils de ce dernier. Toutefois il ne produit aucune pièce permettant de démontrer un intérêt légitime au sens des dispositions précitées du code civil, en particulier pour attester des liens entretenus avec M. C. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif.
6. Il résulte, donc, de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2212990/4-3Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 septembre 2022
ORTA_2212990_20220928TA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212990_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2212990_20240329
Données disponibles
- Texte intégral