TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212990_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit présenter à son employeur, sous huit jours, un titre de séjour en cours de validité ; qu'en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité, il se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail qui constituent des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant colombien, né le 1er janvier 1996, est arrivé sur le territoire français en 2021. Il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2021 et dont le renouvellement a été sollicité le 26 août 2021. Après avoir été notifié du classement sans suite de cette première demande de renouvellement, l'intéressé a formulé deux autres demande de renouvellement de titre de séjour les 14 et 17 juillet 2022. Il soutient que ses deux dernières demandes sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B C soutient qu'en l'absence d'un tel document, il risque la perte immédiate de son emploi. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. B C a été recruté, par un contrat de travail à durée déterminée signé le 26 septembre 2022, en qualité d'électricien, il ne produit aucun élément de nature à étayer le risque de licenciement immédiat dont il se prévaut nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. En outre, M. B C se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs mois alors que sa première demande a été définitivement rejetée le 29 octobre 2021. De plus, il n'apporte aucun élément concret de nature à justifier qu'il ait attendu le 14 juillet 2022 pour effectuer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et le 26 septembre 2022 pour saisir, en urgence, le juge des référés. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C. Fait à Cergy le 28 septembre 202 Le juge des référés, signé M. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212990
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2212990_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel