TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2212993_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n°2212993, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2023, M. G H A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délais d'un mois, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et manifestent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décisions contestée est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 et 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - sa requête est tardive ; - ses moyens sont infondés. II- Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n°2212994, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2023, Mme D I B épouse A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délais d'un mois, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et manifestent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décisions contestée est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - sa requête est tardive ; - ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller, - et les observations de Me Charles, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. G H A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1979, et Mme D I B, épouse A, ressortissante bangladaise née le 30 décembre 1986, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 17 août 2014. Le 21 mars 2022, ils ont sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 3 août 2022, le préfet des Hauts-de Seine leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A et Mme B épouse A, demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2212993 et 2212994, concernent la situation de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées aux requérants le 22 août 2022. Par suite, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées n'était pas expiré le 21 septembre 2022, à la date d'introduction de leur requête en annulation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par un arrêté PCI n° 2021-075 du 1er décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 décembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. F, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme C, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Si l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises de la part du requérant, M. et Mme A font valoir qu'en l'espèce, Mme E n'était ni absente ni empêchée dès lors qu'elle a signé le courrier du 3 août 2022 accompagnant les arrêtés attaqués du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les deux arrêtés du 3 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être annulés en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre aux époux A un titre de séjour. Il implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel des requérants, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 3 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. et Mme A dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2212993 et 2212994 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H A, à Mme D I B épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212993-2212994
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2212993_20230215