TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212993_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L 'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". L'article L. 622-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. 3. M. B, né le 2 mars 1986, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 11 mai 2022 muni d'un titre de séjour italien en cours de validité. Par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juin 2022, il a lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire En outre, par arrêté portant réadmission dans l'espace Schengen du même jour, ledit préfet l'a remis aux autorités italiennes en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, en application des dispositions combinées des articles L. 622-1 et L. 622-2 de ce même code. Par la présente instance, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 4. Au soutien de sa demande, M. B se borne à évoquer la crainte de son retour dans son pays d'origine au motif qu'il risquerait d'y être exécuté. A supposer que M. B ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen est assorti d'un fait insusceptible de venir à son soutien dès lors que le dispositif de l'arrêté litigieux ne décide que de sa remise aux autorités d'un pays pour lequel il détient un titre de séjour valide et édicte une interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du requérant ne comporte qu'un moyen assorti d'un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1° 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212993/6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212993_20220812
TA9515 février 2023
DTA_2212993_20230215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2212993_20220812
Données disponibles
- Texte intégral