TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213009_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 26 février 2023, Mme E D, représentée par Me Diarra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre le refus de l'ambassade de France au Cameroun de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- le motif tiré du détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle justifie de conditions de ressources et d'hébergement suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 16 novembre 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ".
3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, titulaire d'un baccalauréat série " mathématiques et sciences de la vie et de la terre " obtenu en 2021 à Yaoundé (Cameroun), a été admise en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " commerce international " au sein de l'établissement " Cours Diderot ", situé à Paris, au titre de l'année académique 2022-2023. Si le ministre fait valoir en défense que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressée, l'estimant notamment imprécis, insuffisamment motivé et reposant sur un parcours scolaire passable, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence dudit projet, dès lors, que l'intéressée indique souhaiter suivre, au terme de la formation envisagée, un bachelor en marketing, puis un master en " management, marketing et techniques commerciales " et revenir, à terme, exercer dans son pays d'origine. La circonstance que la requérante ait abandonné, en cours d'année universitaire, sa première année de licence de biosciences à l'université de Yaoundé I est sans incidence eu égard à l'âge de la requérante, qui n'est bachelière que depuis juin 2021, et à la cohérence de son projet. Enfin, si le ministre affirme que des formations équivalentes existent au Cameroun, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à ses conditions d'hébergement ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant qu'il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que l'intéressée ne démontre pas disposer de ressources suffisantes pour la durée de ses études ni justifier de conditions d'hébergement adéquates.
7. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle citée au point 3, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
8. Il est constant que Mme D a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation de prise en charge financière aux termes de laquelle Mme A B s'engage à subvenir aux frais de séjour de l'intéressée, en lui versant la somme de 615 euros par mois tout au long de toute sa période d'études. En outre, et surtout, la requérante établit avoir provisionné auprès de la société AVI Center la somme de 7 900 euros. La circonstance que la requérante ne fournisse pas d'attestation de virement irrévocable de cette société est sans incidence dès lors que la somme de 7 900 euros, qui suffit à remplir les conditions de ressources prévues au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée, est à sa disposition. Il en est de même de la circonstance qu'elle n'ait versé, à la date de la décision attaquée, qu'un acompte sur l'ensemble des frais de scolarité, lesquels s'élèvent à 7 000 euros, dès lors qu'elle explique, sans être contestée, que la somme restant due sera réglée dans le cadre d'un échéancier de paiement. En outre, contrairement à ce que semble indiquer le ministre en défense, l'attestation d'hébergement produite par la requérante suffit à démontrer que l'intéressée justifie d'une adresse au sens des dispositions du point 2.3 de cette ladite instruction, sans qu'il soit besoin pour elle d'apporter davantage de précisions sur les conditions de cet hébergement. Ainsi, le motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études et de ce que les conditions d'accueil de son séjour en France ne sont pas assurées, n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme D justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 10 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
T. C
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
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Référence
DTA_2213009_20230427