TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300431_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer rétroactivement à compter du 10 mai 2022, ou, à défaut, à compter du 14 septembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à lui-même en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2300427 du 1er février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur ; - et les observations de Me Père, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 20 mars 2001, a présenté une première demande d'asile le 5 novembre 2020 qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et a bénéficié à cette date des conditions matérielles d'accueil. Le 15 avril 2021, il a été transféré vers l'Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 15 avril 2022, il s'est à nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d'asile et a été enregistré en procédure dite " accélérée " le 10 mai 2022. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Le 2 juin 2022, sa demande d'asile a été enregistrée auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une lettre du 16 juin 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 21 juin 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a procédé au retrait de la décision du 10 mai 2022. Par une nouvelle décision du 14 septembre 2022, l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Par une ordonnance du 5 octobre 2022 n° 2213009, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la suspension d'exécution de la décision du 14 septembre 2022 et a enjoint l'OFII à procéder au réexamen de la situation de M. B. Par une nouvelle décision du 28 décembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. " Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile () ". 4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. Pour refuser d'accorder les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a estimé que l'intéressé n'avait pas respecter les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France à la suite de son transfert vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir été transféré en Autriche le 15 avril 2021 et être revenu en France, a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée le 10 mai 2022 en procédure dite " accélérée ". Ce faisant, les autorités françaises ont décidé d'examiner cette demande et ont estimé que la France était l'Etat membre responsable visé par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. En conséquence, à la date d'édiction de la décision en litige, les autorités en charge de la demande d'asile de M. B avaient décidé de l'examiner et non, en particulier, de transférer l'intéressé de nouveau vers l'Autriche. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, qui ne pouvait légalement refuser le bénéfice à M. B des conditions matérielles d'accueil dès lors que les autorités françaises ont ainsi décidé d'examiner sa demande d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige du 28 décembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, sous réserve de présentation d'une attestation de demande d'asile, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 15 avril 2022, date à laquelle il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile, et jusqu'à la date à laquelle M. B a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Père, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, sous réserve de présentation d'une attestation de demande d'asile, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 15 avril 2022 et jusqu'à la date à laquelle M. B a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Père, conseil du requérant, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Père et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Viain, premier conseiller, Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L'assesseur le plus ancien, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2300431_20250114