TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213021_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C D A, domicilié chez FTDA, dom n° 204920, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : -l'arrêté est dépourvu de base légale ; -il est menacé au Bangladesh. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête . Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Chouki, représentant M. A, qui soutient en outre que la décision de la cour nationale du droit d'asile n'a pas été notifiée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 février 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet de police que si la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 novembre 2021, ce dernier a formé un recours devant la CNDA et dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, hors cas où il est statué par ordonnance, dès lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non pas après notification de cette décision. Cette lecture a eu lieu le 28 mars 2022. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. dans toutes ses dispositions. Il entrait en effet dans le champ d'application de la disposition précitée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 5. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022. Il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mai 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213021/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2213021_20220713
Données disponibles
- Texte intégral