TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 3×
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213021_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas disposer de l'autorité parentale sur ses enfants ou qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses enfants est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant camerounais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants français auprès de l'autorité consulaire française à Douala. Par une décision du 26 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 15 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 15 novembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 4. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, vise notamment les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision consulaire précise que, d'une part, les informations relatives aux conditions de séjour ne sont pas fiables et que, d'autre part, que le demandeur ne justifie pas détenir l'autorité parentale sur ses enfants ou qu'il contribue à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 372 du code civil dispose que : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Il suit de là qu'il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies intégrales d'actes de naissance des trois enfants français de M. A, que celui-ci a reconnu ses trois enfants avant que ceux-ci n'atteignent l'âge d'un an. Par suite, il résulte des dispositions précitées que celui-ci exerce l'autorité parentale sur ses enfants. Néanmoins, il est constant que les trois enfants du requérant résident avec leur mère, Mme B, ressortissante française, et avec M. C, leur grand-père maternel, nommé curateur de Mme B par jugement du 15 juin 2020 du tribunal judiciaire de Tours. M. A soutient entretenir une relation suivie avec ses trois enfants malgré l'éloignement géographique. Le requérant produit, pour établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, une attestation délivrée le 7 septembre 2022 par M. C par laquelle celui-ci atteste que M. A est en contact quotidien avec ses trois enfants, notamment par le biais d'appels vidéos et que lui-même est en contact régulier avec M. A pour les questions administratives liées aux enfants. La belle-mère de M. A atteste que M. A lui remet, lors de ses voyages au Cameroun, des cadeaux à destination de ses enfants. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, ne suffisent pas à démontrer qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants de nationalité française. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction, eu égard à l'objet du visa sollicité, que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En quatrième lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas les modalités de délivrance d'un visa de long séjour mais celle des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la décision attaquée. 8. En dernier lieu, comme mentionné au point 6, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et ses enfants, ou à tout le moins ces derniers accompagnés de leurs grands-parents maternels, seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2213021_20230724
Données disponibles
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