TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213054_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2022, 23 janvier 2023 et 17 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Borderieux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré à M. E, un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la construction d'un immeuble de logements collectifs après démolition de l'ensemble des constructions présentes sur la parcelle cadastrée Section AP numéro 365 sise 99 rue de Paris 92 190 Meudon ; ensemble, la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de Meudon a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions fixées à l'article 3 de cet arrêté sont illégales ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des articles 6-1, 6-7-1, 7, 9, 10-1, 13-1, 15-2-1, et 16 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, M. C E conclut au rejet de la requête introduite par M. et Mme A. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme A de justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme A de justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat. Un mémoire présenté pour la commune de Meudon a été enregistré le 16 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance l'article UPM 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon lequel a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 17 avril 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. et Mme A ont formulé des observations sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Borderieux, représentant M. et Mme A, et F, représentant la commune de Meudon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 avril 2022, le maire de la commune de Meudon a délivré à M. E, un permis valant permis de démolir portant sur la construction d'un immeuble de logements collectifs après démolition de l'ensemble des constructions présentes sur la parcelle cadastrée Section AP numéro 365 sise 99 rue de Paris 92 190 Meudon. Le recours gracieux formé par M. et Mme A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par le maire de Meudon le 27 juillet 2022. M. et Mme A demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. C E et la commune de Meudon : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a, dans son avis du 26 janvier 2022, alerté le maire de Meudon, sur la circonstance qu'au " sous-sol, deux emplacements disposeront d'un élévateur mécanique vertical pouvant accueillir chacun deux véhicules de façon superposés. ", que cette " situation est de nature à rendre difficile l'intervention des secours en cas d'incendie d'un véhicule positionné en fosse " ; et a recommandé " d'apporter cette précision sur le plan du sous-sol et d'indiquer les emplacements concernés. ". Il ressort des mentions contenues dans l'arrêté attaqué, que le maire de Meudon a assorti le permis litigieux de plusieurs prescriptions au nombre desquelles figurent celle " d'apporter cette précision sur le niveau du sous-sol (plan d'intervention de sécurité incendie) et d'indiquer les emplacements concernés. " Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Meudon était tenu de refuser de délivrer le permis de construire litigieux, eu égard à la nature de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet, à la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et notamment de son article 3, que le maire de Meudon a reproduit les prescriptions émises par les différents services consultés. Ces prescriptions, bien que nombreuses, portent sur des points limités et ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet. En outre, toutes ces prescriptions, à l'exception de celles relative au choix des matériaux utilisés pour les façades et les éléments architecturaux formant modénatures, fixent des obligations que le pétitionnaire devra respecter au stade de l'exécution de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée par le maire de Meudon et ne lui imposent donc pas d'en justifier, au stade de sa demande d'autorisation d'urbanisme. Il en va ainsi s'agissant des prescriptions résultant de l'avis de l'Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, relatives à la production des plans de raccordement de l'immeuble aux réseaux, de la limitation des débits de rejet des eaux pluviales, mais également des prescriptions émises par l'inspection générale des carrières quant aux travaux de confortation souterraines et de fondations profondes, ou encore de la nécessité de solliciter une permission de voirie aux services techniques municipaux en vue de réaliser un bateau de trottoir. Enfin, l'information relative aux risques de désordres tenant à l'éventualité que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone d'aléa fort/ modéré relative au risque de retrait/gonflement des sols argileux, bien que mentionnée au sein de l'article 3 de l'arrêté, au même titre que les prescriptions l'assortissant, n'est qu'une invitation à se reporter à la cartographie officielle des aléas afin de localiser plus précisément ce terrain et, pour le cas où ce terrain serait concerné par cet aléa, à se référer à la législation applicable ainsi qu'aux recommandations relatives aux dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions assortissant l'arrêté attaqué sont, en raison de leur nombre et de leur caractère imprécis, entachées d'illégalité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UPM 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques : " () 6-1 Les constructions doivent s'implanter dans les emprises et les hauteurs définies au document graphique du plan de masse propre à chaque secteur. () 6-4 Les règles de retrait ne s'appliquent pas aux constructions enterrées sous le terrain existant ou projeté. Néanmoins, les dispositions spécifiques concernant le retrait par rapport aux emprises ferroviaires devront être respectées. / 6-5 Aucune construction en sous-sol ne doit déborder dans l'emprise du domaine public sauf les prises d'air et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement du parking public et privé. () " 8. En l'espèce, les pièces du dossier et plus particulièrement le plan de masse PC 05-06 du sous-sol projeté établissent que la construction autorisée s'implante dans les emprises et les hauteurs définies au document graphique du plan de masse propre au secteur UPM 1 de Val Fleury. La circonstance alléguée, qu'une partie du parking sous-terrain empiète sur la " zone non constructible traitée en espace vert selon les dispositions de l'article UPM13 " est, à cet égard, sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions de l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant d'une construction enterrée. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la commune de Meudon en défense, ledit parking souterrain ne déborde pas dans l'emprise du domaine public et est ainsi, conforme à l'article 6-5 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UPM 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques : " () 6-7-1 Les saillies sur alignement public existant ou futur seront autorisées, hors des emprises constructibles prévues au document graphique, à condition de respecter les conditions suivantes : / - une voie d'une largeur supérieure ou égale à 8 m ; / - qu'elles soient situées à au moins 4.30 m au-dessus du sol. / - qu'elles ne dépassent pas de plus de 0.80 m le plan (= nu) de la façade. () " 10. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la construction autorisée s'implante dans les emprises définies au document graphique du plan de masse propre au secteur UPM 1 de Val Fleury. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette construction et notamment sa façade ouest à l'angle de la rue Banès, comporte des " saillies sur alignement public existant ou futur ". Il s'ensuit qu'à supposer même que le projet de construction comprenne des saillies, ces dernières n'étant pas situées sur l'alignement public que constitue la rue Banès, ni même en dehors des emprises constructibles prévues au document graphique UMP1 de Val-Fleury, n'avaient pas à répondre aux conditions prescrites à l'article 6-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon. 11. Enfin, à supposer que les requérants aient entendu également soulever ce moyen à l'encontre de la façade du bâtiment implantée sur la rue de Paris, il ressort des pièces du dossier que ces saillies, situées sur l'alignement de la rue de Paris, ne sont pas hors des emprises constructibles prévues au document graphique de secteur UPM 1 Val Fleury et n'avaient ainsi pas davantage à répondre aux conditions prévues par l'article 6-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon. Ces saillies ont d'ailleurs fait l'objet d'une autorisation de surplomb du domaine public par le gestionnaire du domaine public qui a estimé dans son courriel du 17 décembre 2021 produit à l'instance, qu'elles étaient conformes aux dispositions de l'article UPM6.7.1 précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces dispositions au motif que les saillies de la façade ouest de la construction projetée, ne se situent pas à une distance minimale de 4,30 mètres du sol. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UPM 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions nouvelles doivent obligatoirement s'inscrire dans les emprises constructibles des bâtiments à implanter et les hauteurs définies au document graphique du secteur de plan masse de façon à assurer notamment la continuité et l'harmonie des volumétries ainsi que les retraits éventuels prévus par le document graphique. / Les constructions implantées sur les limites séparatives seront aveugles ou ne pourront avoir que des jours de souffrance au sens du code civil. / Les saillies en dehors des emprises constructibles figurant au document graphique du secteur de plan masse sont autorisées pour les constructions implantées en retrait de l'alignement ou sur les marges de reculement à condition qu'elles n'avancent pas de plus de 2 mètres sur le plan de la façade. () " 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la façade est de la construction projetée, implantée sur les limites séparatives, est aveugle et ne comporte ainsi pas de baie. D'autre part, les pièces du dossier révèlent également qu'au niveau des combles, une terrasse, bordée d'un garde-corps et d'un pare-vue de deux mètres de hauteur sera implantée en limite séparative, et que la façade Est de ces combles, sera quant à elle située en retrait de 3,35 mètres de cette limite séparative. Ainsi, les dispositions précitées de l'article UPM 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon ne sont invocables ni à l'encontre de la première partie de la façade est, et de la terrasse précitées, qui sont toutes deux aveugles, ni à l'encontre de l'autre façade est, qui n'est pas implantée sur la limite séparative, mais en retrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPM 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon doit être écarté en ses deux branches. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative () ". 15. Le premier mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, a été communiqué aux requérants le même jour, au moyen de l'application Télérecours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPM 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon, soulevé par les requérants pour la première fois dans leur mémoire du 17 avril 2023, au-delà du délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est irrecevable et doit être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article UPM 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon, relatif à la hauteur maximale des constructions : " UPM 10-1 - Règles de hauteur applicables au secteur de plan masse UPM 1 () La hauteur des bâtiments telle que définie au document graphique du secteur de plan masse concerné doit être respectée, et se calcule au droit de chaque façade par rapport au terrain existant avant travaux (cf. nota 1 : adaptation pour les terrains en pente). / A titre d'exemple : R+ (3 ou 4) + C signifie rez-de-chaussée plus 3 ou 4 étages plus comble aménageable sur un seul niveau et signifie rez-de-chaussée plus 3 ou 4 étages augmenté d'un comble aménageable ou non, sur un seul niveau sous pente. Une surélévation de 17 cm (correspondant à la hauteur d'une marche et permettant la mise hors d'eau parfaite du plancher du bâtiment) par rapport au terrain naturel est cependant admise. / Pour les rez-de-chaussée et les étages, la hauteur sous-plafond doit être conforme à la destination des lieux, c'est-à-dire 2,50 m à 3 m pour l'habitation et 2,50 m à 4 m pour les autres destinations notamment le bureau, le commerce, l'activité. Les mezzanines sont autorisées et en ce cas seul le plancher partiel est pris en compte pour le calcul de la hauteur sous-plafond. / Le niveau en comble est le dernier niveau habitable ou non (comble technique) sous-pente qu'elle que soit sa hauteur. () NOTA 1 : Adaptation pour les terrains en pente / Pour les terrains en pente, sauf indication contraire au document graphique du secteur concerné, le rez-de-chaussée est le 1er niveau de plain-pied qui commence au point le plus haut du terrain naturel que l'on puisse mesurer au droit de chaque façade projetée. Une surélévation de 17 cm (correspondant à la hauteur d'une marche et permettant la mise hors d'eau parfaite du plancher du bâtiment), par rapport à ce point, est également admise. / Dès lors que le niveau le plus bas ne dispose pas de baies à l'exclusion d'une entrée de garage, il ne sera pas considéré comme le rez-de-chaussée de cette façade. () " 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan PC 3-2 du bâtiment A, joint au dossier de demande de permis de construire, que le rez-de-chaussée commence au point le plus haut du terrain naturel que l'on puisse mesurer au droit de la façade Est, implantée sur un terrain en pente. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le parking sous-terrain projeté, qui ne comporte pas de baies, ne peut, en tout état de cause pas être considéré comme le rez-de-chaussée de cette façade. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau projeté sur les bâtiments A et B, localisé dans des toitures " à la Mansart ", en léger retrait par rapport à l'égout du toit, constitue un comble au sens de l'article UPM 10 précité. Ainsi, le projet de construction litigieux présente bien une hauteur de R+2+C s'agissant du bâtiment A et R+1+C s'agissant du bâtiment B, en conformité avec les dispositions de l'article UPM 10 et du document graphique qui lui est applicable et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces combles ne sont soumis à aucune règle de hauteur sous plafond. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPM 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article UPM 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " 13-1 - Tout projet de construction entraîne l'obligation de respecter les prescriptions éventuelles du document graphique du secteur de plan masse concerné. / Les superficies des terrains traités en espace vert doivent être conformes à celles définies au plan. Sauf indication contraire au plan, 50% minimum de ces superficies devront être en pleine terre si cela est techniquement possible compte tenu des emprises constructibles. / Le restant peut être constitué soit d'une dalle plantée, soit végétalisée, notamment au moyen de béton-gazon ou autre procédé. / En ce qui concerne ces espaces verts sur dalle, l'épaisseur de terre végétale sera au minimum de : / - 0,60 m pour les plantations arbustives et le gazon / - 1,50 m pour les arbres à haute tige. () " 19. En l'espèce, le projet prévoit la plantation de deux arbres à haute tige, dans un espace vert de pleine terre de 111 mètres carrés, conformément aux prescriptions du document graphique du secteur de plan de masse UPM1 Val Fleury et aux dispositions de l'article UPM 13 précité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jardin privatif sur dalle projeté n'est pas soumis à l'obligation de planter des arbres à haute tige mais peut être constituée d'une dalle d'une épaisseur de terre végétale d'au moins soixante centimètres lorsqu'il s'agit, comme le prévoit le projet, d'y planter des arbustes ou du gazon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPM 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon doit être écarté. 20. En neuvième lieu, aux termes de l'article UPM 15 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon relatif aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales : " () 15-2-1 - Pour les constructions neuves à usage d'habitation collective, les surfaces de toitures terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : / - Exploitation d'énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques, petit éolien domestique) ; / - Agriculture urbaine (jardin, potager) ; / -Végétalisation dans un objectif écologique ; / - Récupération et/ou rétention des eaux pluviales () " 21. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne comprend aucune toiture terrasse. Dans ces conditions, l'article UPM 15 précités ne lui est pas applicable et les requérants ne peuvent dès lors, utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article UPM 16 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon relatif aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques : " Toute nouvelle construction devra mettre en place des installations de raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit. " 23. Ces dispositions, bien qu'issues du règlement du plan local d'urbanisme, fixent des obligations que le pétitionnaire devra respecter au stade de l'exécution de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée par le maire de Meudon et ne lui imposent donc pas d'en justifier, au stade de sa demande d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPM 16 précité est inopérant et doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 et de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de Meudon a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, les sommes demandées sur le fondement de ces dispositions, par la commune de Meudon, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Meudon et de M. E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme B A, M. C E et à la commune de Meudon. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22130542
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 août 2022
ORTA_2213054_20220817TA9512 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213054_20230712
CAA4419 mars 2024
DCA_23NT01144_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213054_20230712
Données disponibles
- Texte intégral