TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2213054_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Lucie Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour, de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ou, à défaut, d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné désignation à Mme A pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 312-13 du même code : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B concerne une mesure de police, dont le critère de compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant étant à cette date incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, dans le département de l'Aisne, il appartient au tribunal administratif d'Amiens, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. La circonstance selon laquelle l'administration accepterait qu'un étranger détenu puisse présenter une demande de titre de séjour devant la préfecture de son ancien domicile avant incarcération est sans incidence sur la détermination de la compétence territoriale au sein de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 312-13 et de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens et à M. C B. Fait à Paris, le 17 août 2022. La présidente de la 5ème section,C. A2N° 2213054
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2213054_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel