TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213063_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2022 d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à toute possibilité de régularisation de sa situation administrative ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en litige méconnait les articles R. 431-10 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ne subordonnent pas le dépôt d'une demande de titre de séjour à la présentation d'une apostille, d'autant qu'il a produit les originaux de son passeport et de son acte de naissance. . La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2213179, enregistrée le 27 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures 30. Le rapport de Mme Charlery, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 24 janvier 1983 est entré en France le 23 juin 2017 muni d'un visa de type C. En exécution d'une ordonnance n°2206709 en date du 18 juillet 2022, par laquelle le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation lui permettant de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, un rendez-vous lui a été fixé le 27 septembre 2022 à 10 heures 30 auprès des services du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. L'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant a été néanmoins refusée au motif de l'incomplétude du dossier, auquel faisait défaut l'apostille authentifiant l'acte de naissance de l'intéressé. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Le refus opposé à M. B à l'issue de son rendez-vous du 27 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, fait obstacle à l'instruction de son dossier d'admission au séjour et donc à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B qui s'évertue depuis au moins le 15 mars 2022 à obtenir l'enregistrement de sa demande et qui a déjà été contraint de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administratif pour obtenir le rendez-vous du 27 septembre 2022, justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que la décision est fondée sur l'absence d'une apostille authentifiant l'acte de naissance du requérant, exigence qui n'apparaît ni requise, ni impliquée par ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 27 septembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat, Me Goeau-Brissonnière, peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Goeau-Brissonnière la somme de 1080 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. En cas de non admission de M. B à l'aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 27 septembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B, la somme de 1080 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la même somme à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 octobre 202La juge des référés, C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213063_20221005