TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214921_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 9 novembre 2022, M. C, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 octobre 2022 comme suit : " il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée par l'Etat directement à M. C. Il soutient que l'ordonnance n°2213063 du 5 octobre 2022 n'a toujours pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 7 décembre 2022 à 11 heures aux fins de finaliser sa demande de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n°2213063 du 5 octobre 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14h00. Le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2213063 du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction que, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a, le 9 novembre 2022, adressé une convocation à M. C, l'invitant à se rendre en préfecture le 7 décembre 2022 pour y déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'injonction prononcée par le tribunal lui fait aussi obligation de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance du 5 octobre 2022. Par suite, en se bornant à proposer un rendez-vous le 7 décembre 2022 pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour prescrite par l'ordonnance. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de l'ordonnance du 5 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour, lors de son rendez-vous programmé à la préfecture le 9 décembre 2022 à 11h00, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution de l'injonction à compter du 9 décembre 2022. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la même somme à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour, lors de son rendez-vous programmé à la préfecture le 9 décembre 2022 à 11h00, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution de l'injonction à compter du 9 décembre 2022. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. C, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la même somme à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2022
DTA_2213063_20221005TA9516 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214921_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214921_20221116
Données disponibles
- Texte intégral