TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213067_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A C, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour, a fixé le pays de destination et a retenu ses documents d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ses documents d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision prononçant l'expulsion :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que justifiant d'une résidence régulière sur le territoire français de plus de vingt ans, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne relève pas de ceux pouvant justifier une expulsion en vertu de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de rétention des documents d'identité :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision prononçant l'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Lunshof, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boundaoui, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 février 1970, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mars 2000, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 17 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour, a fixé le pays de destination de cette mesure et a retenu ses documents d'identité.
Sur la décision prononçant l'expulsion :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, expose les faits sur lesquels il s'est fondé pour considérer que le comportement de M. C caractérisait une menace grave à l'ordre public et rappelle sa situation personnelle et familiale, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ".
5. M. C soutient que sa résidence régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans fait obstacle à ce que soit prise une mesure d'expulsion à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mars 2000, qu'il a obtenu un titre de séjour le 18 juin 2002 et qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence le 4 septembre 2013, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 12 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier, que l'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte le 5 mai 2017 à la suite de ses condamnations à des peines d'emprisonnement. Les cinq années d'emprisonnement qu'il a effectuées ne peuvent être regardées comme une période de résidence régulière au sens du 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles emportent une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part et doivent être, par conséquent, déduites des années de présence de M. C sur le sol français. Ainsi, en estimant que M. C ne justifiait pas d'une résidence régulière en France depuis plus de vingt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'expulsion de M. C du territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il a été condamné le 9 novembre 2016, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans pour menace de mort et violences sur son ex-épouse et ses enfants alors âgés de moins de quinze ans et, le 17 juin 2021, par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à quinze ans de réclusion pour meurtre. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la précarité des conditions de vie de M. C au moment de son incarcération, les activités entreprises et son comportement au cours de sa détention n'étaient pas de nature à démontrer une volonté et des perspectives sérieuses de réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de M. C, constituait une menace grave pour l'ordre public. Si M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de sa qualité de père et de grand-père d'enfants français, de la présence de deux sœurs et deux nièces sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé depuis le 8 février 2017, qu'il n'entretient plus de relations suivies avec ses deux enfants majeurs dont les droits de visite ont été suspendus par une décision du juge aux affaires familiales en date du 15 novembre 2017 et ne justifie pas, par la seule production de deux témoignages, de l'intensité des liens entretenus avec le reste de sa cellule familiale demeurant en France. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'il y a vécu jusqu'à ses 30 ans, y a exercé différents métiers et où résident huit de ses frères et sœurs. Ainsi, compte-tenu de la dangerosité du comportement de l'intéressé, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur la décision de rétention des documents d'identité :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de rétention des documents d'identité est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision prononçant son expulsion.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213067_20230927
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