CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04479_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour, a fixé le pays de destination et a retenu ses documents d'identité et de voyage. Par un jugement n° 2213067 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Seine-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer ses documents d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'expulsion attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée portant rétention des documents d'identité est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 25 février 1970 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 mars 2000, fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son expulsion du territoire français, lui retirant son titre de séjour, fixant le pays de destination et retenant ses documents d'identité et de voyage. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté a été signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'expulsion et celle portant rétention des documents d'identité et de voyage auraient été signées par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision d'expulsion : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement. 5. En second lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2000 et fait valoir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts, qu'il est père de deux enfants nés respectivement le 28 octobre 2001 et le 20 juin 2004 et de nationalité française, que sa fille, née en 2001, est devenue mère d'une petite fille née le 18 juillet 2021 et que résident en France deux de ses sœurs, dont l'une est de nationalité française, ainsi qu'un neveu et une nièce qui sont également de nationalité française. Il fait valoir également qu'il entretient avec les différents membres de sa famille des liens stables et intenses et que son comportement en détention, notamment en travaillant en qualité de préparateur de cuisine, démontre sa volonté de se réinsérer. Toutefois, il est constant que M. B s'est rendu coupable, notamment, de faits, commis entre le 16 janvier 2013 et le 15 février 2016, de menace de mort réitérée et de violences à l'égard de son ex-épouse et de ses deux enfants, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 9 novembre 2016 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans. Le 20 avril 2016, l'intéressé a également commis des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui lui ont valu d'être condamné, le 27 décembre 2016, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Entre le 13 décembre et le 14 décembre 2016, M. B s'est également rendu coupable d'un meurtre, en l'occurrence d'une femme avec qui il entretenait une relation, pour lesquels il a été condamné, par un arrêt du 17 juin 2021 de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. La feuille de motivation de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis relève, outre l'extrême gravité des faits commis, le fait que les " dénégations persistantes " de l'intéressé n'ont " permis aucun travail introspectif " ainsi que " l'inscription des faits dans un contexte récurent de violences verbales et physiques favorisé par des addictions lourdes, multiples et anciennes ". Par ailleurs, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération et de réinsertion. En particulier, en se bornant à produire un avis de réception d'une lettre recommandée présenté comme une demande de permis de visite en détention de ses deux enfants, au demeurant postérieur à la décision attaquée, il ne saurait établir qu'il entretiendrait des contacts réguliers avec ces derniers, alors que, de surcroît, par un jugement du 15 novembre 2017, le juge aux affaires familiales avait suspendu le droit de visite de l'intéressé auprès de ses enfants. De même, en se bornant à produire deux attestations établies le 1er avril 2023 par sa nièce et l'une de ses sœurs, rédigées dans des termes très peu circonstanciés, ainsi que deux permis de visite en détention de proches, M. B n'apporte aucun élément précis et convaincant sur les liens de toute nature, notamment d'ordre familial ou amical, qu'il aurait noués ou entretenus en France. En outre, le requérant, qui est divorcé depuis le 8 février 2017 et célibataire, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident huit de ses frères et sœurs et où lui-même a vécu jusque l'âge de trente ans. Enfin, il ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a exercé plusieurs activités professionnelles. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de l'extrême gravité des faits délictueux et criminels commis par M. B et en l'absence de garanties avérées de non réitération et de réinsertion, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, ni, en tout état de cause, commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'expulsion sur la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant rétention des documents d'identité et de voyage : 6. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant rétention des documents d'identité et de voyage de M. B doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'expulsion, ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. B n'a soulevé, à l'encontre de la décision en litige, qu'un moyen de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et qui procède d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait cette décision, est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9327 septembre 2023
DTA_2213067_20230927CAA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04479_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04479_20240108
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