TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213068_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Joory sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché de vices de procédure ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations de Me Joory, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 2 août 1962, est entrée en France le 8 mai 2016 selon ses déclarations. Par un jugement n° 1823662 du 14 février 2019, ce tribunal a annulé l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un second jugement n° 2004984 du 8 octobre 2020, ce tribunal a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019, intervenu à la suite de ce réexamen, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. L'intéressée a bénéficié d'un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les moyens communs invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit et est ainsi suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 6. Mme C a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l'appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'elle n'a pas été entendue par le préfet doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 8. Si Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit en défense par le préfet de police, ne fait pas mention des bases de données à partir desquelles il a été rendu et de la méthodologie suivie, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rend toutefois obligatoires de telles mentions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège médical, qui n'était pas tenu de recevoir l'intéressée, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C au vu des éléments médicaux dont il disposait. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 9. Pour refuser à Mme C de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport médical du 6 mars 2022 destiné au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qu'à la date de la décision contestée, la requérante souffre d'une part, d'une récidive d'un kyste de la poche de Rathke, opéré en 2017, lui causant des céphalées qui n'est pas opérable et doit faire l'objet d'un suivi régulier en ophtamologie et d'une IRM annuelle, d'autre part, d'un état de stress post-traumatique et que l'intéressée bénéficie à ce titre d'un suivi mensuel par un psychologue et un ostéopathe et d'un traitement médical à base de Sertraline, Laroxyl, Quetiapine, Théralène. Si Mme C fait valoir que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas en se bornant à produire la liste des médicaments disponibles dans ce pays en 2017. Si elle précise que les molécules Oxazepam et Alprazolame n'étaient pas disponibles au Cameroun en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments nécessaires au traitement de l'état de santé de l'intéressée contiendraient ces molécules. En outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle n'aurait pas accès aux traitements médicaux nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Si Mme C soutient qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France, les pièces produites par l'intéressée qui a déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, être célibataire et mère de trois enfants ne permettent pas d'établir ses allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10., la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9., le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Pour les mêmes raisons que celles invoquées aux points 10. et 11., la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. La requérante soutient qu'elle souffre d'un stress post-traumatique à la suite de l'assassinat de son époux en Côte-Ivoire, du décès de ses trois enfants lors d'un attentat à la bombe et des mauvais traitements infligés par sa belle-famille. Elle fait valoir que son retour au Cameroun raviverait son stress post-traumatique et constituerait un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces mauvais traitements. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2022. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213068_20221010
TA3517 mars 2023
DTA_2004984_20230317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2213068_20221010
Données disponibles
- Texte intégral