TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA35 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004984_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 23 décembre 2021, M. A... B..., représenté par la SELARL AXLO Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Berric a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur des parcelles situées au lieu-dit Kervorel ; 2°) d’annuler la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au maire de la commune de Berric ou à toute autorité compétente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la demande de permis de construire ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Berric le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - l’arrêté du 24 avril 2020 méconnaît les dispositions des articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 30 décembre 2021, la commune de Berric, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Levêque, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Berric. Considérant ce qui suit : Le 13 juillet 2017, M. B... a saisi la maire de la commune de Berric d’une demande de certificat d’urbanisme d’information pour connaître les règles d’urbanisme applicables sur les parcelles cadastrées section ZB nos 155 et 157 situées au lieu-dit Kervorel. Le certificat délivré le 9 août 2017 mentionne un classement des parcelles cadastrées en zone Aa agricole et en secteur Nh d’habitat aggloméré situé en milieu agricole ou naturel constructible sous conditions, ces éléments étant fondés sur les dispositions du plan local d’urbanisme communal approuvé le 2 septembre 2008 et modifié le 31 janvier 2013. Par la suite, M. B... a sollicité et obtenu à deux reprises la prorogation du certificat d’urbanisme initial au titre de la période du 9 février 2019 au 9 février 2020 puis de la période du 9 février 2020 au 9 février 2021. Le 18 février 2020, M. B... a présenté à la mairie de Berric une demande de permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles précitées. Le 24 avril 2020, le maire de Berric a opposé un refus au projet de M. B.... Par un recours gracieux du 3 juin 2020, il a sollicité le retrait de l’arrêté susmentionné portant refus de permis de construire du 24 avril 2020 et cette demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2020. M. B... sollicite auprès du tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision : En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, d’une part, la commune de Berric était couverte par le plan local d’urbanisme intercommunal de Questembert Communauté, approuvé le 16 décembre 2019 et entré en vigueur le 20 février 2020 et, d’autre part, que la commune de Berric n’a pas délégué à Questembert Communauté la délivrance des autorisations d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune de Berric pour signer l’arrêté du 24 avril 2020 et la décision du 30 juillet 2020 doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme : Pour opposer un refus à la demande de permis de construire sollicitée, le maire de Berric a estimé que « (…) l’article A-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui indique que, dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article A-2 » et que « la zone A correspond aux espaces dédiés à l’exercice des activités agricoles et abrite ainsi l’ensemble des sièges et sites d’exploitation agricole et ne permet pas la construction de nouveaux logements, (…) que le projet, consistant en la construction d’une maison individuelle, n’est pas mentionné à l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et n’est pas autorisé dans la zone. ». De même, le maire de Berric a considéré que « l’article 6 des dispositions générales du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, qui précise que les aménageurs ou propriétaires réalisant des constructions nouvelles ayant une répercussion sur l’infiltration naturelle des eaux de pluies dans les sols et d’une surface supérieure à 20 m² d’emprise au sol devront rechercher des solutions afin de limiter les quantités d’eaux de ruissellement et se prémunir contre toute pollution du milieu récepteur quel qu’il soit. [et] que le projet ne possède pas de dispositif d’infiltration des eaux pluviales. [et que] dès lors, (…) le projet ne peut être réalisé. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. /Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 123-6 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Toutefois, cette garantie ne s’attache pas aux énonciations du certificat mais aux règles applicables au terrain telles qu’elles existaient au moment de sa délivrance. La demande d’autorisation d’urbanisme doit être instruite sur la base de ces règles sauf si elles sont illégales. En outre, les erreurs ou omissions n’ont aucune conséquence sur le contenu de la garantie déterminé uniquement par rapport aux règles légalement applicables à la date du certificat. Ainsi, lorsque le certificat omet de mentionner la possibilité de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans l’hypothèse où le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un plan local d’urbanisme dont la procédure d’élaboration est suffisamment avancée, celle-ci pourra être opposée à une demande d’autorisation déposée dans le délai de validité du certificat. Et lorsque le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur, les dispositions du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. Aux termes de l’article R. 410-17 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. ». Cependant, dès lors qu’elle est délivrée à l’issue d’une instruction de la part du service instructeur sur les prescriptions d’urbanisme, la décision de prorogation du certificat d’urbanisme constitue une décision distincte du certificat initial et les droits qu’elle confère doivent être appréciés au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à sa date de signature. Lorsque les dispositions d’urbanisme ont évolué depuis la délivrance du certificat initial, la décision de prorogation s’analyse en un nouveau certificat d’urbanisme cristallisant les droits opposables à sa date. En l’espèce, le plan local d’urbanisme intercommunal de Questembert Communauté, dont le maire de Berric a fait application pour s’opposer à la demande de permis de construire de M. B..., a été approuvé le 16 décembre 2019. Aux termes de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. » Aux termes de l’article R. 123‑24 reprises à l’article R. 153‑20 du même code : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123‑25 : / a) La délibération qui approuve (…) un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 123‑25 reprises à l’article R. 153‑21 de ce code : « Tout acte mentionné à l'article R. 123‑24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) / L’arrêté (…) produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa (…) ». Il résulte des articles L. 153-24 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat. S’il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par délibération du 16 décembre 2019, le conseil communautaire de Questembert Communauté a approuvé le plan local d’urbanisme Intercommunal. D’autre part, la commune produit en défense l’ensemble des pièces justifiant de la transmission de cette délibération au représentant de l’Etat le 18 décembre 2019, de son affichage le 23 décembre 2019 au siège de Questembert Communauté et aux portes des mairies de l’ensemble des communes membres et enfin de la publication d’un avis dans le journal Ouest-France du 31 décembre 2019. Il en résulte que le plan local d’urbanisme intercommunal de Questembert Communauté est devenu exécutoire le 18 janvier 2020 et, par suite, opposable à la date de signature du refus de permis de construire du 24 avril 2020. M. B... se prévaut toutefois d’une application des dispositions du plan local d’urbanisme en date du 2 septembre 2008 par l’effet de cristallisation de la règle de droit au bénéfice du certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 9 août 2017, puis prorogé les 7 février 2019 et 23 janvier 2020. Or, il est en l’espèce constant qu’à la date du certificat d’urbanisme, le 9 août 2017, le plan local d’urbanisme intercommunal de Questembert Communauté, qui n’a été approuvé que le 16 décembre 2019, était encore en cours d’élaboration. Il ne l’était plus lors de la seconde prorogation du 23 janvier 2020. Cette dernière décision de prorogation prise par le maire de Berric constitue en tout état de cause une décision distincte du certificat initial et les droits qu’elle confère doivent être appréciés au regard des prescriptions d’urbanisme en vigueur à la date de la prorogation, soit au 23 janvier 2020, date à laquelle le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 16 décembre 2019 était exécutoire. M. B... n’est donc pas fondé à se prévaloir de la cristallisation des prescriptions d’urbanisme antérieures à ce document pour soutenir que le maire de Berric aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal pour s’opposer à son projet. Or, le règlement applicable en zone A de ce nouveau document d’urbanisme, dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet, ne permet pas l’édification d’une maison d’habitation sans lien avec une activité agricole. Il n’a été ni soutenu ni allégué par le requérant que la construction envisagée appartiendrait à une catégorie de construction pouvant être autorisée en zone agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Berric a commis une erreur de droit en se fondant sur les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 16 décembre 2019. En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : M. B... soutient que l’impact environnemental de sa construction est nécessairement limité dès lors qu’il a prévu un dispositif d’assainissement non collectif dont le projet a été accepté sans réserves par l’intercommunalité « Vannes Agglomération ». Il doit ainsi être regardé comme contestant le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme qui lui a été opposé par le maire de Berric en raison de l’absence de réseau d’assainissement collectif desservant la future construction et d’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif. Pour s’opposer à la demande de permis de construire présentée par M. B..., le maire de Berric a également considéré, sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, « que le projet de constructions d’une maison individuelle n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif » et qu’en dépit des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme aux termes desquelles une attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif doit être jointe à la demande de permis de construire, « cette pièce n’[avait] pas été fournie dans la demande de permis de construire » et que le projet ne pouvait ainsi être autorisé. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. ». En l’espèce, il est constant que M. B... n’a pas justifié, à l’appui de sa demande, de la conformité de son projet d’installation d’assainissement non collectif. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une attestation établie postérieurement à la décision en litige. En outre, le requérant ne fait pas valoir qu’il aurait appartenu au service instructeur de solliciter cette pièce afin de compléter la demande et qu’il puisse être statué sur celle-ci. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire en litige, qui ne permettait pas au maire de Berric de porter son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Berric, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Berric au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Berric la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Berric. Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. Bozzi Le président, Signé C. Radureau Le greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2213068_20221010TA3517 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004984_20230317
Données disponibles
- Texte intégral