CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05225_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2213068/4-2 du 10 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Robert Joory, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, augmentée des droits de plaidoirie, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché de vices de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel il se fonde est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle n'a pas été convoquée par les médecins du collège médical de l'OFII ; les bases de données consultées par le collège de médecins de l'OFII ne sont pas précisées ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 août 1962, est entrée en France le 8 mai 2016 selon ses déclarations. Par un jugement n° 1823662 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un second jugement n° 2004984 du 8 octobre 2020, ce tribunal a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019, pris à la suite de ce réexamen, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination. Mme B a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 7 décembre 2020 jusqu'au 6 décembre 2021 et en a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2213068/4-2 du 10 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'il est entaché de vices de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel il se fonde est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et que les bases de données consultées par le collège de médecins ne sont pas précisées, de ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, si Mme B produit en appel des demandes adressées à la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires ainsi qu'à des laboratoires sur la disponibilité de certains médicaments au Cameroun, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 avril 2022 selon lequel eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, Mme B pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. 4. Mme B soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il indique que ses trois enfants résident à l'étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet devant les premiers juges, que Mme B a indiqué être célibataire et mère de trois enfants, sans mentionner au demeurant que son mari et ses enfants étaient décédés. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2022
ORTA_2213068_20221019TA3517 mars 2023
DTA_2004984_20230317CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05225_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22PA05225_20230511
Données disponibles
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