TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213070_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 7 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 28 mars 2021, 27 mars 2021, 21 octobre 2020, 16 août 2020, 25 octobre 2019, 17 avril 2018 et 6 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les points retirés à la suite des infractions commises les 16 août 2020 et 21 octobre 2020 ont été restitués ; - la mention des infractions des 17 avril 2018 et 27 mars 2021 a été supprimée ; - le solde du permis de conduire étant redevenu positif, la décision 48SI est réputée retirée ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI, qui lui aurait été notifiée le 7 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 mars 2021, 27 mars 2021, 21 octobre 2020, 16 août 2020, 25 octobre 2019, 17 avril 2018 et 6 novembre 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention des infractions des 17 avril 2018 et 27 mars 2021 ainsi que celle d'un retrait de points pour l'infraction du 21 octobre 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral et que le point retiré à la suite de l'infraction du 16 août 2020 a été restitué. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces quatre infractions sont dépourvues d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif. Dès lors, la décision 48SI en litige est réputée retirée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant de l'infraction du 28 mars 2021 : 6. Pour ce qui concerne l'infraction du 28 mars 2021, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise le 28 mars 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 25 octobre 2019 : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A produit par l'administration, que l'infraction constatée le 25 octobre 2019, relevée par procès-verbal électronique a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour cette infraction. S'agissant de l'infraction du 6 novembre 2017 : 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 6 novembre 2017 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 25 octobre 2019. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie. 12. En deuxième lieu, il résulte des mentions de ce même relevé qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 6 novembre 2017 a été émis, sans que M. A ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction commise le 28 mars 2021. Sur l'injonction : 14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 28 mars 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48SI attaquée et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 17 avril 2018, 27 mars 2021, 21 octobre 2020 et 16 août 2020. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 28 mars 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213070_20231019