TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213662_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2213070 le 5 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision portant interdiction de quitter le territoire français d'une durée d'un an : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2213662 le 17 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, l'obligeant à se présenter tous les lundis au commissariat central de Nantes, l'obligeant à collaborer avec l'autorité administrative pour la mise en œuvre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et lui interdisant de sortir de la commune de Nantes sans autorisation préalable des services préfectoraux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui fonde l'arrêté attaqué le prive de base légale ; - il n'est pas établi que l'acte ait été pris par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - les voies et délais de recours qui lui ont été notifiés sont erronés ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 mai 1998, déclarant être entré irrégulièrement en France en juillet 2022, a été interpelé par les services de police à Nantes le 2 octobre 2022 et placé en garde à vue pour vente à la sauvette de cigarettes. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 14 octobre 2022, M. C a été interpelé par les services de police à Nantes pour vente à la sauvette de cigarettes, recel de vol et séjour irrégulier en France. Par un arrêté du 15 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2022 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 octobre 2022 a été signé par Mme A, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, et, en son absence ou empêchement, à M. B, son adjoint, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte, ainsi, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme D et de M. B, qu'à Mme A. 3. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, si M. C soutient que la décision qu'il conteste n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen invoqué à ce titre manque donc en fait. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 7. En premier lieu, compte tenu de qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale doit être écarté. 8. En second lieu, si le requérant fait valoir que des motifs humanitaires s'opposeraient à ce qu'une interdiction de retour soit prise à son encontre, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, et notamment l'absence de risque pour l'intéressé d'être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C doit être écarté. Sur l'arrêté du 15 octobre 2022 : 11. En premier lieu, l'arrêté du 15 octobre 2022 a été signé par M. Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la Loire. Par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Boursin à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, dans le cadre de la permanence que ce membre du corps préfectoral est amené à exercer les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture de la préfecture. Il n'est pas contesté que M. Boursin était de permanence le samedi 15 octobre 2022, date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen commun tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 13. En troisième lieu, la circonstance que la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision attaquée aurait comporté des inexactitudes est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté. 14. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français interdit l'exécution d'office de cette mesure avant que le tribunal n'ait statué, ces dispositions ne font pas obstacle, dès lors que le délai de départ volontaire est expiré ou qu'aucun délai n'a été accordé, à ce que le préfet prenne une décision d'assignation à résidence lorsque un recours a été formé devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français et que ce recours n'a pas encore été jugé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. C doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Prélaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2213070-221366
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213662_20231114
Données disponibles
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