TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213075_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C F, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, notifié le 26 septembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Suisse; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable ; elle ne précise également pas dans quel cadre les requêtes ont été formulées, à savoir dans le cadre d'une prise ou d'une reprise en charge ; elle ne fait pas apparaitre un examen complet de sa personnelle ; -la décision méconnaît le droit à l'information prévu par les articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; -la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de faire état de ses craintes en cas de retour en Suisse à l'occasion de l'entretien individuel prévu par ces dispositions ; le préfet devra démontrer par ailleurs la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par voie téléphonique ; -la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation; -la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 17§1 du règlement Dublin A dès lors qu'il existe des défaillances systémiques en Suisse et que le préfet n'a pas pris en compte la situation prévalant dans cet Etat au regard de sa situation personnelle; l'autorité préfectorale n'établit pas avoir examiné le risque de renvoi par ricochet du demandeur d'asile en Arménie, pays dans lequel sa vie est menacée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003; - l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Val-de-Marne le 2 août 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier E ont fait apparaître que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées dans le fichier E en Suisse le 6 mai 2014 sous le numéro CH 1 9038569849 où Mme F a déposé une première demande de protection internationale. En l'absence d'élément permettant de désigner un autre État membre comme responsable en application des critères énumérés aux articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013, les autorités suisses, responsables de sa demande d'asile, ont été saisies le 23 août 2022 et ont donné leur accord explicite le 24 août 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités suisses. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté du 20 septembre 2022 mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment le relevé d'empreintes digitales effectués en Suisse et figurant au fichier E le 6 mai 2014, pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme F relevait de la responsabilité de la Suisse. L'arrêté mentionne des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, séparée, ayant deux enfants et sans membre de sa famille en France, et relève que l'intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé sans toutefois en préciser la nature ni en justifier. L'arrêté constate que la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France faisant obstacle à son renvoi en Suisse ni n'établit de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de ce pays. La décision contestée indique ainsi suffisamment les motifs de fait et de droit ayant conduit le préfet de Maine-et-Loire à retenir la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de la requérante. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 20 septembre 2022 portant transfert de Mme F doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté par sa signature, le 2 août 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, avoir reçu communication, en langue arménienne qu'elle a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Elle a reconnu avoir compris l'ensemble de ces informations. Ces informations, qu'elle reconnaît avoir compris dans leur ensemble lui ont été données avant que le préfet prenne la décision attaquée. Si Mme F fait valoir que ces informations auraient dû lui être délivrées lorsqu'elle s'est présentée à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, il résulte toutefois de ce qui a été énoncé au point précédent que la remise de ces informations ne peut être regardée comme tardive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié 2 août 2022 d'un entretien individuel en langue arménienne qu'elle a déclaré comprendre, avec l'assistance d'un interprète de la société ISM Interprétariat, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture du Val de Marne. Si Mme F fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de faire état de ses craintes en cas de retour en Suisse à l'occasion de l'entretien individuel, elle n'établit pas l'impossibilité ni les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure d'évoquer les risques qu'elle allègue. Par ailleurs, contrairement à ce que Mme F soutient, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Alors même que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que Mme F aurait été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privée d'une garantie, dès lors qu'elle a déclaré à l'administration comprendre l'arménien et qu'elle a pu présenter des observations précises sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé et sur son parcours depuis son entrée dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'entretien aurait été mené en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Aux termes de l'article 1er de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel accord mentionne que " la coopération dans les domaines couverts par les règlements " Dublin " et " E " repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " : " Les dispositions: / - du règlement "Dublin", / - du règlement "E",/ - du règlement "modalités d'application d'Eurodac" et/ - du règlement "modalités d'application de Dublin" / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée "Suisse", et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres". / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par, 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. () 5. Aux fins des par. 1 et 2, les références aux " Etats membres" contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. ". La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Par ailleurs, le système commun mis en place dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 présume la confiance mutuelle entre Etats pour le traitement des demandes d'asile par un seul d'entre eux et suppose que les autorités suisses aient justement apprécié les droits de Mme F à la protection internationale qu'elle sollicite, la Suisse étant d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. D'une part, si Mme F soutient au moyen d'un certain nombres d'informations d'ordre général que les autorités suisses ne procéderaient pas au traitement des demandes d'asile dans des conditions garantissant les droits des demandeurs d'asile, elle n'établit cependant pas l'existence en Suisse de défaillances systémiques telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. D'autre part, elle soutient que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée a indiqué, lors de son entretien avec les services préfectoraux du Val-de-Marne, qu'elle avait des problèmes de santé, elle n'en a cependant révélé ni la nature ni l'importance. Si elle produit à l'appui de sa requête un certificat médical établi par la permanence d'accès aux soins de santé spécialisée en psychiatrie faisant état d'un état de stress post-traumatique résultant de violences conjugales subies en Suisse et d'un risque d'aggravation de son état de santé en cas de retour en Suisse avec un risque suicidaire majoré, il est constant que cette attestation est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficiait en Suisse d'un suivi psychologique dont elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas le poursuivre afin de prévenir toute aggravation de son état de santé ou tout risque suicidaire. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de vivre éloignée de son mari et qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Suisse d'une protection des autorités à l'encontre de ce dernier dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait toujours présent en Suisse. 14. Enfin, Mme F fait valoir un risque par ricochet d'être éloignée vers son pays d'origine. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers son pays d'origine, où l'intéressée, au demeurant, ne démontre pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer son transfert en Suisse. 15. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions des articles 3 et article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces dispositions. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Serge Flavien Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213075
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2213075_20221019
Données disponibles
- Texte intégral