TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 3×
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213075_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 septembre et 7 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Carlet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, ou à lui-même dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune décision fixant le pays de destination ; - il conserve un droit de maintien sur le territoire français dès lors que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2022 ne lui été notifiée que le 16 septembre 2022 et qu'il a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle à son encontre ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée de 24 mois ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Carlet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu'il précise ; - les observations de M. D, qui indique se sentir bien en France et souhaiter y rester ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant Afghan né le 3 août 2001, déclare être entré en France le 21 octobre 2019. L'intéressé a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 3 décembre 2020 confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 18 novembre 2021. Par suite, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français. M. D a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA comme étant irrecevable puis par la CNDA par une ordonnance du 24 mai 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, l'arrêté indique notamment que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. D par une décision du 3 décembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 2 novembre 2021, et qu'à la suite de sa demande de réexamen, l'intéressé s'est vu opposer une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 15 mars 2022, notifiée le 31 mars suivant. Il précise en outre que M. D a fait l'objet d'un arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français, qu'il est entré en France le 21 octobre 2029, qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger le préfet à se prononcer explicitement, pour motiver les décisions qu'il prend sur leur fondement, sur chacun de ces quatre critères. 7. En l'espèce, l'arrêté précise, au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment les circonstances qu'il n'est présent en France que depuis le 21 octobre 2019, qu'il est célibataire, sans enfants et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par ailleurs, l'arrêté précise que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 5 janvier 2022 et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F A, responsable asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et, corrélativement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d'un arrêté n° PCI n°2022-078 du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est accompagnée d'une décision fixant le pays de destination. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code: " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ()". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " versée par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. D a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA en date du 3 décembre 2020 confirmé par une décision de la CNDA en date du 2 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 18 novembre 2021. En outre, sa demande de réexamen a été rejetée par décision d'irrecevabilité prise par l'OFRPA le 15 mars 2022, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée le 31 mars 2022, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 24 mai 2022. Dans ces conditions, et dès lors qu'un recours statuant sur une demande de réexamen d'une demande d'asile est dépourvu d'effet suspensif, l'intéressé ne bénéficiait pas, au moment où a été prise la décision attaquée, d'un droit au maintien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine du droit au maintien du requérant sur le territoire doit donc être écarté. 13. D'autre part, Si M. D fait valoir qu'il a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de la décision de la CNDA du 24 mai 2022 confirmant le rejet de sa demande de réexamen, un tel recours n'a pas d'effet suspensif. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement obliger M. D à quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En l'espèce, M. D, qui se réfère au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés publié le 26 mars 2021 et intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations et ne démontre nullement qu'il aurait le profil d'un ressortissant afghan de retour d'un pays occidental ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. A cet égard, la circonstance que M. D participe à des activités associatives ou possède un compte sur un réseau social prisé par les jeunes occidentaux ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer le risque d'une telle imputation. En outre, si M. D fait valoir qu'il a contracté une hépatite B, le certificat médical qu'il produit est insuffisant pour caractériser la gravité de son état de santé et notamment si le défaut de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié dès lors qu'aucune information n'est apportée, ne serait-ce qu'un commencement d'éléments en ce sens, sur la situation de la santé dans le pays considéré. Enfin, la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 3 décembre 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 2 novembre 2021 et sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 15 mars 2022 et par la CNDA le 24 mai 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations, qui ne sont opérants qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. La décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire de deux ans : 17. En premier lieu, la décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D en retenant d'une part, que le requérant était présent en France depuis le 21 octobre 2019, qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il ne disposait pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité, et d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement toujours exécutoire. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites, et nonobstant le fait qu'il allègue selon lequel il ne représenterait aucun trouble à l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine, n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Par suite, le moyen tiré de de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procédure doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. C Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2213075_20221108
Données disponibles
- Texte intégral