TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213080_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B C A, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de " l'article 36 " de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a méconnu la portée de sa compétence en ne la régularisant pas à titre dérogatoire ; - la décision contrevient à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision contrevient au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle contrevient à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante congolaise née le 25 mars 1989 à Brazzaville (République du Congo), a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2016. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du refus de séjour en litige, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 5. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 14 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de Mme A, atteinte de schizophrénie, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante ne produit aucune pièce médicale mentionnant qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Congo. En outre, si Mme A a obtenu un titre de séjour valable du 26 janvier 2018 au 25 janvier 2019, elle ne conteste pas sérieusement que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement par arrêté du 27 janvier 2021 et ainsi ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il appartenait au préfet d'exposer dans l'arrêté en litige les raisons pour lesquelles sa prise en charge dans son pays d'origine était devenue effective. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour violerait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 9° de l'article L. 611-3 du même code doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, Mme A avait vocation à retourner dans son pays d'origine en cas d'amélioration de son état de santé ou dans l'éventualité où la prise en charge médicale nécessitée par ce même état de santé serait effectivement disponible au Congo et, ainsi qu'il a été précédemment évoqué, ne conteste pas sérieusement l'existence d'un précédent refus de séjour. Elle est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle ou sociale. La circonstance que ses parents et sa sœur cadette sont de nationalité française et que sa sœur aînée réside régulièrement en France munie d'une carte de résident, ne suffit pas à établir que l'ensemble des décisions en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". De même le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la vie privée et familiale de la requérante. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée, ni qu'il n'aurait pas examiné la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient illégaux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité, d'une part, du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de cette dernière décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, de celle fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. En septième lieu, eu égard à la situation privée, familiale et professionnelle de l'intéressée précédemment évoquée, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Ekollo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2213080_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
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Référence
DTA_2213080_20240105
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