TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215379_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A M F, Mme G F, Mme N F, M. O F, Mme P I, Mme E I, Mme D I, Mme C I, M. J, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l'asile politique en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent tous en situation irrégulière dans un pays qui expulse massivement les réfugiés afghans vers leur pays d'origine, alors que les visas de la famille de Mme I sont arrivés à expiration depuis le 9 juin 2022 et que le visa de M. F a expiré depuis le 11 juillet 2022 ; ce risque d'expulsion est avéré notamment par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) ; Mmes D, Sonia, P, Nabila I et M. J ont été tous les cinq éloignés vers l'Afghanistan et se trouvent actuellement cachés à Herat, à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan cherchant par tous moyens à regagner l'Iran et à y rejoindre les quatre autres membres de leur famille qui s'y trouvent encore ; les mauvais traitements de la part des talibans à l'encontre des réfugiés afghans sont nombreux comme en témoigne la presse française ; ils vivent dans une situation d'extrême précarité en Iran, dormant dans la rue dans un village éloigné de Téhéran afin d'éviter les forces de police ; ils ont fait preuve de particulières diligences, contrairement à l'administration, laquelle ne les a informés des refus de visa en cause que le 13 juillet 2022 à la suite de l'intervention de Mme la députée Le Feur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé de la demande de visa dit " asile " ainsi que d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; * leur situation présente un caractère exceptionnel et relève de motifs humanitaires légitimes et manifestes : la famille F est exposée en Afghanistan à des risques d'assassinat en raison des activités de journaliste de M. B, ce dernier étant déjà menacé par des groupes islamistes avant même l'arrivée au pouvoir des talibans ; M. F, militaire, fonctionnaire au bureau du chef d'état-major de l'armée afghane pendant quatre ans, a reçu plusieurs lettres de menaces de la part des talibans alors qu'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendu en janvier 2022 confirme que les anciens militaires en Afghanistan constituent des cibles pour les talibans ; Mme N F, en tant qu'ancienne journaliste stagiaire, est également spécifiquement menacée ; les sœurs de Mme I craignent d'être mariées de force et persécutées ; la situation de la famille a été relayée par M. B et son épouse lors de leur entretien à l'OFPRA mais aussi par la presse, notamment par la fédération internationale des journalistes, ainsi que par des organisation non gouvernementales comme Amnesty international ; * il existe des difficultés caractérisées dans le pays tiers où ils se trouvent, où ils sont en situation irrégulière et à cours de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins de sorte qu'ils sont contraints de se cacher et de dormir dans la rue, n'ayant aucune solution de logement ; un renvoi vers l'Afghanistan peut intervenir à tout moment comme l'attestent des chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés et de l'Organisation internationale pour les migrations ; Mmes D, Sonia, P, Nabila I et M. J ont été tous les cinq éloignés vers l'Afghanistan et se trouvent actuellement cachés à Herat, à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan cherchant par tous moyens à regagner l'Iran et à y rejoindre les quatre autres membres de leur famille qui s'y trouvent encore * ils sont éligibles au statut de réfugié, les membres de leur famille étant considérés comme " infidèles " par les talibans et leur situation relève de situations permettant l'octroi d'un tel statut alors que c'est pour fuir des menaces personnelles en tant que membres de la famille de M. B et de son épouse qu'ils doivent quitter leur pays ; * ils ne peuvent être protégés par les autorités iraniennes ni le HCR en Iran, contrairement à ce qu'a retenu le ministre. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2215441, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. L B et son épouse Mme H I, ressortissants afghans, ont quitté l'Afghanistan avec leurs trois enfants mineurs en raison des risques auxquels ils y étaient exposés du fait des activités professionnelles de M. B, journaliste. Ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 juillet 2021. Mme A M F, Mme G F, Mme N F et M. K, mère, sœurs et frère de M. B, ainsi que Mme D I, Mme P I, Mme E I, Mme C I et M. J, mère, sœurs et frère de Mme I, ont quitté l'Afghanistan pour l'Iran au mois d'août 2021 et ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance de visas de long séjour en vue de demander l'asile en France. Le 5 octobre 2022, les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal d'une requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre cette décision consulaire a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par une ordonnance n°2213080, la juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des requérants. En exécution de cette ordonnance, le ministre, par une décision du 8 novembre 2022 dont les consorts F demandent au juge des référés de suspendre l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a refusé la délivrance des visas sollicités par les intéressés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si les requérants soutiennent que Mmes D, Sonia, P, Nabila I et M. J ont été tous les cinq éloignés vers l'Afghanistan et se trouvent actuellement cachés à Herat, à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, les photographie, capture d'écran et courriel produits ne suffisent pas à établir la réalité de cet éloignement et les risques immédiats que ceux-ci encourent de ce fait. En outre, si la situation des requérants en Iran où ils séjournent alors que leurs visas sont arrivés à expiration, les expose à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, pays soumis à un régime taliban et où leur lien de proche parenté avec M. B et Mme I, réfugiés en France, est susceptible de les exposer à des risques pour leur sécurité, ce potentiel éloignement vers l'Afghanistan à bref délai n'est pas établi. Pa ailleurs, la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse et celle dirigée contre la décision implicite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ont été inscrites au rôle d'une audience collégiale, le 27 janvier 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'audiencement prochain au fond de l'affaire, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M F, à Mme G F, à Mme N F, à M. O F, à Mme D I, à Mme P I, à Mme E I, à Mme C I, à M. J, et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 29 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215379
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2215379_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel