TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213082_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 juin 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal la requête de M. A enregistrée le 7 juin 2022 ; Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D A, domicilié chez Dom'Asile, 75019 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient qu'il est menacé au Bangladesh. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces le 1er juillet 2022. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Beyreuther-Minkov, représentant M. D A, qui soutient en outre que le signataire est incompétent; -les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 26 juin 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021, notifiée le 15 octobre 2021. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 4. Par un arrêté du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. D A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis trois ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il y aurait noué des liens qu'une particulière intensité ni qu'il s'y serait intégré autrement qu'en exerçant une activité professionnelle, sans autorisation de surcroît. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 8. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021. Il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 18 mai 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la Préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213082/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2213082_20220713
Données disponibles
- Texte intégral