TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213082_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 28 octobre 2022 sous le n° 2213082, Mme B D E, représentée par Me Eca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui a refusé de délivrer à son fils, M. A D C, un visa de long séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à son fils le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de Me Eka, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée malgré la relance faite auprès de cette instance pour connaître la motivation de la décision ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission n'a pas répondu dans les délais requis à sa demande de motivation et n'a pas examiné la situation personnelle du demandeur de visa. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 12 juin 2023 et non communiqué. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 27 octobre 2022 sous le n° 2213151, M. A D C, représentée par Me Eca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de Me Eka, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée malgré la relance faite auprès de cette instance pour connaître la motivation de la décision ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission n'a pas répondu dans les délais requis à sa demande de motivation et n'a pas examiné la situation personnelle du demandeur de visa. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 12 juin 2023 et non communiqué. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B D E, ressortissante congolaise, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle soutient être la mère de M. A D C né le 26 juin 2003 pour lequel elle a obtenu du préfet de la Moselle une autorisation de regroupement familial avant de solliciter la délivrance pour son fils d'un visa de long séjour. Par les requêtes susvisées, Mme D E et son fils, M. D C, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, réceptionné le 1er avril 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en république démocratique du Congo refusant de délivrer à M. D C le visa de long séjour sollicité. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2213802 et 2213151 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'accusé de réception postal, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a réceptionné le recours de M. D E le 1er avril 2022. Par un courrier, réceptionné le 22 août 2022, adressé postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de son recours, Mme D E a sollicité auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de cette décision implicite. Faute pour le ministre de justifier qu'une réponse a été apportée à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les requérants sont bien fondés à soutenir que la décision litigieuse a méconnu ces dispositions. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme D E et de M. D C contre la décision de refus de visa opposée à ce dernier. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de long séjour de M. D C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7.Les requérants ne justifiant pas de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme D E et de M. D C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de M. D C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D E, à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2213082,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213082_20230831