TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2213802_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française par décret dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission à la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a acquis la nationalité française le 17 novembre 2023 par décret publié le 19 novembre 2023 au Journal officiel de la République française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 17 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la nationalité française à M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par celui-ci sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4431 août 2023
DTA_2213082_20230831TA4425 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2213802_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213802_20240425
Données disponibles
- Texte intégral