TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2213101_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2213101 : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Wahrheit, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la somme de 30 000 euros perçue par M. B, qui correspond à un prêt sans intérêt consenti par la SARL SB Transports, ne présente pas le caractère de revenus distribués ; - les autres sommes qui ont été regardés comme des revenus distribués au bénéfice de M. B n'ont pas été perçues par le requérant et ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé ou en rémunération à la suite d'une erreur d'affectation comptable ; - l'administration fiscale n'établit pas que M. B est le maître de l'affaire de la SARL SB Transports ; - l'application des pénalités de 40% pour manquement délibéré n'est pas fondée, dès lors que le manquement délibéré n'est pas caractérisé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que : - s'agissant des rectifications opérées au titre des années 2017 et 2018 pour les autres sommes perçues par M. et Mme B inscrites au compte courant d'associés, les dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts doivent être substituées à celles du c. de l'article 111 de ce code ; - les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. II. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2302359 : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Wahrheit, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'ils n'ont pas reçu de proposition de rectification concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 ; - les impositions supplémentaires qui leur sont réclamées au titre de l'année 2016 ont été mises en recouvrement le 24 septembre 2020 en méconnaissance de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale, prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires d'une proposition de rectification ; - l'administration fiscale n'était pas fondée à rejeter la déductibilité en charges de la somme de 4 823,71 euros, dès lors que cette somme, qui correspond au paiement d'un dîner de fin d'année, a été engagée dans l'intérêt de la société SB Transports ; - l'administration fiscale n'établit pas que M. B est le maître de l'affaire de la SARL SB Transports, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par cette société sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ; - les pénalités ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SB Transports, qui a pour activité le transport routier de frets interurbains, dont M. B est président et associé à hauteur de 50% des parts et dont Mme B est associée à hauteur de l'autre moitié des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié aux requérants, par une première proposition de rectification du 9 décembre 2019, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020. Par une réclamation du 21 octobre 2020, rejetée par l'administration fiscale le 25 janvier 2023, M. et Mme B ont contesté ces impositions supplémentaires. Par une seconde proposition de rectification du 20 janvier 2020, l'administration fiscale a notifié aux requérants, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2020. Par une réclamation du 8 décembre 2020, rejetée par l'administration fiscale le 1er août 2022, M. et Mme B ont contesté ces impositions supplémentaires. M. et Mme B demandent au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2213101 et 2302359, introduites par M. et Mme B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. 4. M. et Mme B soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve du contenu du pli qui leur a été adressé le 12 décembre 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que le 9 décembre 2019, l'administration a émis deux propositions de rectification distinctes, la première, n° 2120, relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge des requérants au titre de l'année 2016 et comportant en en-tête les nom et prénom de M. B, la seconde, n° 3924, portant sur les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL SB Transports, comportant en en-tête les mentions suivantes " M. B A, pour la SARL SB Transports ". Par ailleurs, l'administration a produit deux avis de réception postal du 12 décembre 2019, revêtus d'une signature manuscrite, comportant les mêmes en-têtes que ceux figurant sur chacune des propositions de rectification et portant respectivement les références " 2120 2016 " et " 3924 2016 EB ". Par ces éléments, l'administration justifie avoir notifié deux plis distincts le 12 septembre 2019, le premier à M. B, le second à la SARL SB Transports et apporte par ailleurs la preuve du contenu de chacun de ces plis. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 9 décembre 2019 portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2016 ne leur a pas été régulièrement notifiée le 12 décembre 2019. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 6. M. et Mme B s'étant abstenus de répondre, dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, à compter de la réception des propositions de rectification du 9 décembre 2019 et du 20 janvier 2020 en ce qui concerne respectivement, l'année 2016 et les années 2017 et 2018, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige leur incombe. S'agissant des impositions supplémentaires dues au titre de l'année 2016 : 7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". L'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ". 8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à M. B, le 12 décembre 2019, la proposition de rectification relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge des requérants au titre de l'année 2016. Cette notification étant interruptive de prescription, la mise en recouvrement des impositions en litige devait intervenir avant l'expiration d'un nouveau délai de prescription de trois ans, à savoir le 31 décembre 2022. En l'espèce, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2016 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles () ". 10. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 11. M. et Mme B contestent la remise en cause de la déductibilité en charges d'une facture de 4 823,71 euros comptabilisée en 2016, en faisant valoir que cette somme, engagée dans l'intérêt de la SARL SB Transports, correspond au règlement d'un repas de fin d'année organisé avec les salariés de cette société. Toutefois, les requérants ne produisent aucun justificatif à l'appui de leur allégation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette somme et l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôt. 12. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c) les rémunérations et avantages occultes () ". 13. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. En outre, il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. 14. Les requérants soutiennent que l'administration n'établit pas que M. B est le maître de l'affaire de la SARL SB Transports au titre de l'année 2016, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme ayant appréhendé les sommes qui ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués en application du c. de l'article 111 du code général des impôt. 15. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, associé de la SARL SB transports à hauteur de 50% des parts, exerce les fonctions de gérant depuis sa création. Il est l'unique usager du compte bancaire de cette société et il dispose des " cartons de signature ". Par ailleurs, M. B dispose du pouvoir d'engager la SARL SB Transports et de la représenter vis-à-vis des tiers. C'est lui qui effectue les démarches auprès des fournisseurs et des clients de la société et qui signe les documents administratifs. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu regarder à bon droit M. B comme étant le maître de l'affaire de la SARL SB Transports. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués en application du c. de l'article 111 du code général des impôt. S'agissant des revenus distribués au titre des années 2017 et 2018 : 16. Les requérants soutiennent que l'administration n'établit pas que M. B est le maître de l'affaire de la SARL SB Transports au titre des années 2017 et 2018. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. B doit être regardé comme étant le maître de l'affaire de la SARL SB Transports au titre de ces deux années. 17. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes mises à disposition des associés sont présumées constituer des revenus distribués, imposables entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour combattre cette présomption de distribution, il incombe au contribuable d'établir, par tout moyen, qu'il n'a pas eu la disposition des sommes en litige ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt. 18. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle de la SARL SB Transports, l'administration a constaté, au titre de l'exercice clos en 2018, l'inscription d'une somme de 30 000 euros, portée au débit du compte 2743 " Prêts au personnel ", au bénéfice de M. B qui, ainsi qu'énoncé précédemment, avait la qualité de maître de l'affaire. Les requérants soutiennent que cette somme correspond à un prêt régulièrement consenti et partiellement remboursé, à hauteur de 10 000 euros, le 10 juillet 2019. Toutefois, M. et Mme B n'ont présenté aucune convention de prêt au service vérificateur et l'administration soutient, sans être contredite, qu'aucun prêt n'a été enregistré auprès de l'administration fiscale, ni même mentionné dans un procès-verbal d'assemblée générale. Par ailleurs, si M. et Mme B se prévalent d'un remboursement partiel de la somme due, à hauteur de 10 000 euros, il est constant que ce remboursement n'a pas été effectué avant la clôture de l'exercice 2018. En outre, le relevé de compte bancaire ouvert au nom de la SARL SB Transports, produit au soutien de leurs allégations, sur lequel apparaît un virement de 10 000 euros effectué par M. B en faveur la SARL SB Transports ne permet pas d'établir que ce virement correspond au remboursement du prêt de 30 000 euros accordé par la SARL SB Transports. Dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que cette somme de 30 000 euros ne présente pas le caractère d'un revenu distribué entre les mains de M. B. L'administration fiscale était donc fondée à regarder cette somme comme des revenus distribués au sens du a. de l'article 111 du code général des impôts et à la réintégrer dans les revenus imposables de M. et Mme B. 19. Le moyen invoqué par les requérants selon lequel les autres sommes qui ont été regardées par l'administration comme présentant le caractère de revenus distribués au titre des années 2017 et 2018 n'ont jamais été perçues par M. B, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 21. Il résulte de l'instruction que pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur la nature des manquements commis, en relevant que M. B a procédé au prélèvement sur le compte bancaire de la société de sommes à son profit, versées directement sur son compte bancaire personnel, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que ces sommes étaient mises à sa disposition au titre des années en litige. L'administration a estimé que la volonté délibérée de dissimulation était aggravée par le fait que des encaissements correspondant à des règlements de factures par les clients de la société étaient inscrits au crédit du compte courant d'associé au lieu du crédit du compte client concerné, afin de compenser les prélèvements figurant au débiteur minorant ainsi le solde débiteur de ce compte courant en 2017 et 2018. Enfin, l'administration a relevé l'importance des prélèvements réalisés sans contrepartie sur le compte courant de la société, leur caractère répétitif au cours des exercices vérifiés, ainsi que la position de gérant de la société de M. B, assisté d'un comptable. Par ces éléments, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré des requérants et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à leur charge en application de l'article 1729 précité du code général des impôts. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2213101 et 2302359 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANILa greffière signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2213101 et 2302359
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213101_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2213101_20250131
Données disponibles
- Texte intégral