TA44Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13 — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2213101_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2210882 du 30 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B..., enregistrée le 3 août 2022, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal : d’annuler la décision référencée 48SI réputée notifiée le 26 mars 2022 ayant constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; de lui restituer « au moins » quatre points sur le capital de son permis de conduire. Il soutient que : - la décision d’annulation de son permis ne lui a pas été notifiée ; - elle méconnait l’article 11 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 en ce que les douze points affectés à son permis de conduire lui ont été retirés à raison d’une seule infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le solde de points de M. B... est de 4 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision référencée « 48 SI » notifiée le 26 mars 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions au code de la route commises le 18 avril 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI », non produite, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire du fait des retraits de points consécutifs à plusieurs infractions commises simultanément le 18 avril 2021, selon les informations figurant dans le relevé d’information intégral produit par l’intéressé, édité le 30 mai 2022. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant, édité le 18 novembre 2022 et produit en défense, que le permis de conduire de M. B... était, à cette date, valide et affecté de quatre points, les quatre points retirés consécutivement à une circulation en sens interdit le 18 avril 2021 ayant été restitués à l’intéressé en application des dispositions du III de l’article L. 223-2 du code de la route applicables en cas d’infractions commises simultanément. La décision référencée « 48SI » en litige doit, dès lors, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées sont désormais sans objet et il n’y a pas lieu de statuer. Sur les conclusions à fin d’injonction : Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les quatre points relatifs à l’une des infractions commises le 18 avril 2021 par M. B... lui ont été restitués, en application des dispositions du III de l’article L. 223-2 du code de la route. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. La magistrate désignée, Justine-Kozue Kubota Le greffier, Patrick Vosseler La République mande et au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213101_20251126