TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213112_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août et le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ory, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de le relever de l'incapacité d'exercer des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'une activité physique ou sportive, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de le relever de ladite incapacité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas une décision confirmative mais une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui interdit d'exercer des fonctions bénévoles dans un club de football, alors qu'il dispose d'une licence de dirigeant de club depuis une dizaine d'années, et lui interdit toute perspective professionnelle dans le secteur du football alors qu'il a obtenu, le 22 juillet 2022 et au terme d'une formation de deux ans, le brevet de moniteur de football ; par ailleurs la rentrée sportive du club dans lequel il exerce ses fonctions était prévue le 3 septembre 2022 ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est également satisfaite dès lors que, d'une part, la décision a été prise par une autorité incompétente et que, d'autre part, la décision en litige ne prend pas en considération l'exclusion de sa condamnation de son casier judiciaire par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ; or, l'article 775-1 du code de procédure pénale dispose que l'exclusion de la mention au bulletin n°2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient, résultant de cette condamnation, la circonstance qu'il est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) étant sans incidence sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil demande à être mis hors de la cause dès lors qu'il n'avait pas compétence pour prendre la décision attaquée, qui revient au préfet de Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, le courrier du 24 juin 2022 ne constituant pas une décision administrative, et qu'il pouvait faire application de l'article L. 212-9 du code du sport dès lors que l'intéressé est inscrit au FIJAISV. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2213111 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code du sport ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue le 8 septembre 2022 en présence de Mme Jarrin, greffière : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Ory, représentant M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement à titre bénévole d'une activité physique ou sportive, sur le fondement de l'article L. 212-9 du code du sport, après avoir été condamné pour un délit prévu par ces dispositions. Par lettre du 27 avril 2022, il a demandé au service compétent de la préfecture de Seine-Saint-Denis le relèvement de cette mesure. Par lettre du 24 juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. B fait valoir que la décision attaquée lui interdit d'exercer des fonctions bénévoles dans un club de football alors qu'il dispose d'une licence de dirigeant depuis une dizaine d'années, et lui interdit toute perspective professionnelle dans le secteur du football alors qu'il a obtenu, le 22 juillet 2022 et au terme d'une formation de deux ans, le brevet de moniteur de football. Toutefois, alors qu'il est salarié en qualité d'animateur social, ainsi qu'il l'a indiqué au cours de l'audience, et ne fait pas état de difficultés financières ou d'une situation de précarité, il ne justifiait pas, à la date de l'audience pas plus qu'à la date de la décision attaquée, d'un quelconque engagement ou processus d'engagement au sein d'un club, afin d'y assurer une activité salariée. La seule circonstance que la rentrée du club dans lequel il exerce une activité bénévole a eu lieu le 3 septembre 2022 et que la décision attaquée le prive d'exercer une activité professionnelle plus conforme à ses désirs personnels et en adéquation avec la formation qu'il vient d'achever ne permet pas de regarder la condition d'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, comme remplie. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, 12 septembre 2022. La juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2213112_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel