TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213113_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2213111 le 5 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation de résidence : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2213113 le 5 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation de résidence : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. C et Mme E ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. C et Mme E, en présence de ceux-ci, et les observations de M. C lui-même, assisté de Mme D interprète, ainsi que les observations de quatre personnes proches du couple. Le préfet de de la Vendée, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2213111, présentée pour M. C, et n° 2213113, présentée pour Mme E, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B C, ressortissant géorgien né le 18 mars 1979, et son épouse Mme A E, compatriote née le 5 avril 1980, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 8 décembre 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par une décision du 30 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 2 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 26 septembre 2022, notifiés le 4 octobre 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par deux arrêtés du 26 septembre 2022, également notifiés le 4 octobre 2022, le préfet de la Vendée les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. M. C et Mme E ont été assignés à résidence par une décision du préfet de la Vendée du 26 septembre 2022. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 26 septembre 2022 obligeant les intéressés à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils sont renvoyés. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C et à Mme E. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions des requêtes de M. C et Mme E tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à ces décisions. Sur le moyen commun aux autres décisions attaquées : 4. Les arrêtés attaqués ont été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié le 11 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, les décisions attaquées refusant de délivrer à M. C et à Mme E un titre de séjour visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 435-1. Ils font également état des principaux éléments relatifs à l'expérience professionnelle et à la vie privée et familiale des intéressés. Ils comportent ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, ils sont suffisamment motivés. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont seulement demandé la régularisation de leur situation pour des motifs humanitaires ou exceptionnels par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne constitue pas le fondement légal des décisions en litige. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme E ne résident en France que depuis trois ans et neuf mois à la date des décisions attaquées. S'ils soutiennent avoir établi en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux dans la mesure où ils y résident avec leurs deux enfants mineurs, rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et trente-huit ans et où il est constant qu'ils disposent d'attaches familiales, leur cellule familiale avec leurs enfants. Par ailleurs, la circonstance que les intéressés ont fourni des efforts indiscutables d'intégration à la société française, notamment par leur participation à l'activité d'associations diverses et par l'apprentissage assidu de la langue française ne saurait, par elle-même, constituer un motif exceptionnel de régularisation de leur droit au séjour de nature à justifier que leur soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, si M. C et Mme E justifient chacun de promesses d'embauche, en qualité d'agent de conditionnement au sein d'une société de découpe de viandes pour monsieur et en qualité d'employée d'entretien dans un cabinet médical et chez un particulier pour madame, cette seule circonstance ne permet pas davantage de regarder les requérants comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à justifier que leur soit délivré un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 en refusant de régulariser le droit au séjour de l'intéressé et, pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas davantage entaché les décisions portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, et en tout état de cause, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas, eu égard aux motifs de fait rappelés au point précédent, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et Mme E, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Ainsi qu'il est dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. C et Mme E se reconstitue en Géorgie. A cet égard, la circonstance que leurs deux enfants mineurs suivent leur scolarité en France, et ce dans des conditions exemplaires ainsi qu'il ressort des pièces des dossiers, n'est pas de nature à faire obstacle à leur retour dans leur pays d'origine, alors qu'il n'est au demeurant ni soutenu, ni même allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs études dans ce pays. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention précitée. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen de légalité externe : 14. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 15. S'il est constant que M. C et Mme E n'ont pas été invités par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, leurs observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, ils ne pouvaient ignorer, dans la mesure où ils se sont vus régulièrement notifier une décision de refus de titre de séjour, qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, notamment en ce qui concerne de nouveaux éléments de nature à caractériser le risque de traitements inhumains ou dégradants auxquels ils seraient exposés en Géorgie, ou qu'ils auraient demandé en vain un entretien circonstancié avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme E des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. En premier lieu, les décisions attaquées, prises notamment au visa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les motifs de fait justifiant que M. C et Mme E puissent être reconduits dans un Etat dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles (à l'exception d'un État membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). Ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées. 19. En second lieu, M. C et Mme E, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, n'établissent ni par les pièces versées au dossier ni par leurs observations au cours de l'audience publique, la nature ou la réalité du risque de persécutions et de traitement inhumain et dégradant qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme E des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant assignation à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 22. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 23. En premier lieu, les décisions portant assignation, à résidence comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 24. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré que les décisions portant assignation à résidence seraient nécessaires, adaptées et proportionnées, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. C et Mme E vers leur pays d'origine constitue une perspective raisonnable, les requérants ne démontrent pas en quoi cette mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, les requérants ne justifient d'aucune circonstance propre à faire obstacle à leur présentation bihebdomadaire au commissariat de La Roche-sur-Yon le temps nécessaire à la mise à exécution de leurs mesures d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant à résidence M. C et Mme E. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme E des décisions portant assignation à résidence doivent être rejetées. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes n°s 2213111 et 2213113 de M. C et Mme E tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à ces décisions sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A E, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrat désignée, S. ThierryLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2213111, 2213113
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TA4414 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2213113_20221014
Données disponibles
- Texte intégral